Par une requête enregistrée le 23 juillet 2019 et des mémoires enregistrés les 13 et 15 janvier 2020, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 5 juillet 2019 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 janvier 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis de l'OFII (Office français de l'immigration et de l'intégration), qui ne fait pas mention de la durée prévisible des soins ni des sources d'informations sanitaires sur lesquelles l'office s'est fondé pour évaluer l'existence en Tunisie de soins appropriés, est incomplet ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis émis par l'OFII ;
- il n'a pas pris en considération les éléments qu'elle a exposés faisant obstacle à la poursuite des soins en Tunisie ;
- elle ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ct du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante tunisienne, née le 21 avril 1959, relève appel du jugement du 5 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 janvier 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
3. En premier lieu, l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII n'avait pas à mentionner la durée prévisible du traitement dès lors que le collège a estimé que la patiente pouvait effectivement bénéficier dans son pays d'origine de soins appropriés. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que cet avis doive mentionner les sources d'informations sanitaires sur lesquelles l'office s'est fondé pour évaluer l'existence en Tunisie de soins appropriés. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII est incomplet.
4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru lié, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme D..., par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII.
5. En troisième lieu, Mme D..., qui ne produit pas sa demande de titre de séjour, ne justifie pas avoir exposé au préfet des éléments faisant obstacle à la poursuite des soins en Tunisie, alors que l'arrêté mentionne qu'elle n'a fait état dans sa demande d'aucune impossibilité pour elle d'accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d'origine ni ne justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles.
6. En quatrième lieu, dans son avis rendu le 7 août 2018, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si Mme D... soutient ne pas être en mesure de suivre effectivement des soins et traitements appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, aucun des certificats médicaux versés au dossier, notamment celui en date du 23 janvier 2019 selon lequel " son état actuel semble incompatible avec un suivi rapproché dans son pays d'origine ", ne permet d'établir, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier de soins appropriés pour traiter les séquelles traumatiques subies suite à un accident de la circulation survenu en 2014 et la dépression dont elle souffre, alors qu'en outre, elle ne démontre pas être isolée en Tunisie où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans. Par suite, le moyen invoqué par Mme D... tiré de ce que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, Mme D... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande de titre de séjour a été formulée sur le fondement du 11 de l'article L. 313-11 du même code en qualité d'étranger malade et que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas fait porter son examen sur ce fondement.
8. En sixième et dernier lieu, Mme D... est entrée en France le 1er février 2018 à l'âge de cinquante-huit ans sous couvert d'un visa long séjour. Elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu séparée de son époux et de ses enfants de nombreuses années. Dans ces conditions, et compte-tenu également de ce qui a été exposé au point 6, l'arrêté préfectoral contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, quand bien même trois de ses enfants vivent en France de manière régulière.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 janvier 2019. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 février 2020.
5
N° 19MA03424