Résumé de la décision :
Dans cette affaire, les sociétés Immobilière Carrefour et Carmila France ont demandé l'autorisation de construire et d'exploiter deux moyennes surfaces non alimentaires. Après un avis favorable de la commission départementale, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a infirmé ce dernier. En conséquence, le maire de la commune de Puget-sur-Argens a rejeté leur demande. Les sociétés ont alors saisi la cour administrative d'appel pour contester ce refus. La cour a considéré que les raisons du rejet et les arguments de la CNAC étaient fondés, notamment en raison d'un taux de vacance commerciale élevé et d'une atteinte à l'animation de la vie urbaine. La requête des sociétés a donc été rejetée et elles ont été condamnées à verser des frais aux intervenants.
Arguments pertinents :
1. Recevabilité des intervenants : L'association pour le renouveau du commerce raphaëlois et la commune de Saint-Raphaël ont été jugées recevables comme parties intervenantes, car elles avaient contesté l'avis initial auprès de la CNAC. La cour a mentionné que "la personne qui, en application de l'article L. 752-17 du code de commerce, saisit la Commission nationale d'aménagement commercial d'un recours administratif préalable obligatoire a la qualité de partie en défense".
2. Conformité au code de commerce : La CNAC a fondé son refus sur des considérations d'aménagement du territoire et d'animation de la vie urbaine, en rappelant que l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être refusée que si "le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi".
3. Critères d'évaluation : L'évaluation de la CNAC reposait sur des critères clairs, notamment le taux de vacance commerciale et la nécessité de revitalisation des centres-villes. La cour a souligné que "les objectifs d'aménagement du territoire poursuivis par les politiques publiques seraient méconnus".
Interprétations et citations légales :
1. Sur la recevabilité des intervenants : L'article L. 752-17 du code de commerce précise que ceux qui contestent un avis favorable de la commission départementale sont considérés comme parties dans la procédure.
- Code de commerce - Article L. 752-17 : "La commission nationale d'aménagement commercial entend le requérant et l'ensemble des personnes qui, à raison de leur qualité, peuvent être habilitées à défendre des intérêts matériels."
2. Sur les objectifs de la CNAC : Les critères définis dans l'article L. 752-6 doivent être appliqués lors de l'évaluation de l'examen des projets commerciaux. La cour a fait référence à l'importance de l'intégration urbaine et de l'animation de la vie urbaine.
- Code de commerce - Article L. 752-6 : "L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale."
3. Sur le refus de projet : Le refus de la CNAC s'appuyait sur des éléments tangibles relatifs à la vacance commerciale dans la région, ce qui remet en question le soutien au développement commercial sur de nouveaux sites éloignés des centres-villes.
- Code de commerce - Article L. 752-6 : "La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération (...) l'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral."
La décision souligne ainsi l'importance des considérations d'aménagement du territoire et des dynamiques commerciales locales dans l'évaluation des projets d'exploitation commerciale.