Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2019 sous le numéro 19MA04712, et un mémoire, enregistré le 23 novembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît également l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
II.- Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2019 sous le numéro 19MA05084, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 septembre 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il reprend les moyens de la requête enregistrée sous le numéro 19MA04712 et soutient en outre que l'urgence justifie de suspendre l'arrêté contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
III.- Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2019 sous le numéro 19MA05086, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 25 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il reprend les moyens de la requête enregistrée sous le numéro 19MA04712 et soutient en outre que l'exécution du jugement attaqué l'expose à des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 septembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., ressortissant comorien né en 1989, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
2. Les requêtes de M. B... sont relatives au même litige. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur celles-ci par le présent arrêt.
Sur la requête n° 19MA04712 :
3. Contrairement à ce que soutient M. B..., le point 4 du jugement attaqué, qui apprécie les éléments de preuve apportés concernant sa contribution à l'entretien de ses enfants, est suffisamment motivé.
4. Le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". L'article 371-2 du code civil auquel renvoie ces dispositions précise que : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. " Doit être regardé comme subvenant effectivement aux besoins de son enfant, le père ou la mère qui a pris les mesures nécessaires, compte tenu de ses ressources, pour assurer l'entretien de celui-ci.
5. M. B... est le père de trois enfants français, dont deux sont nés antérieurement à l'arrêté contesté, le 29 janvier 2017 et le 15 juin 2018, et le troisième après cet arrêté le 21 juin 2019. La légalité d'une décision refusant de délivrer un titre de séjour à un étranger, ainsi que celle de la mesure d'éloignement qui l'assortit, s'apprécie à la date à laquelle celle-ci a été prise, en l'espèce le 13 septembre 2018. Il suit de là que les éléments apportés par ce dernier portant sur la période postérieure à cette date sont sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté. Pour la période antérieure, M. B..., qui ne réside pas avec la mère des enfants, justifie lui avoir versé par mandats la somme totale de 230,20 euros entre le 23 mai et le 6 septembre 2018, ainsi qu'avoir acheté une boîte de lait maternisé en poudre pour 12,30 euros le 21 septembre 2017. Ces quelques gestes à caractère modeste ne suffisent pas pour établir que M. B... aurait effectivement contribué à l'entretien de ses deux premiers enfants à proportion de ses ressources. En outre, les pièces produites ne couvrent pas la totalité de la période prévue au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne le premier enfant. L'attestation établie par la mère des enfants le 13 novembre 2019 est dépourvue de caractère probant, d'autant plus qu'elle ne précise pas la période à laquelle elle se rapporte. La simple attestation d'un médecin généraliste selon laquelle M. B... accompagnerait une de ses filles en consultation ne suffit pas pour considérer que les conditions posées par l'article 371-2 du code civil sont remplies. M. B... n'établit donc pas non plus contribuer à l'éducation de ses enfants au sens de cet article. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a dès lors pas méconnu le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.
6. Le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste concernant la situation personnelle de M. B... par des motifs appropriés figurant aux points 5 à 9 du jugement attaqué, qui ne sont pas utilement critiqués et qu'il y a lieu d'adopter en appel.
Sur les requêtes n° 19MA05084 et 19MA05086 :
7. Par le présent arrêt, la cour statue sur la requête de M. B... dirigée contre le jugement du 25 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille statuant au fond sur la légalité de l'arrêté du 13 septembre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cet arrêté et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
8. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Me A... sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... enregistrée sous le numéro 19MA04712 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19MA05086 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 25 juin 2019 et sur celles de la requête n° 19MA05084 tendant à la suspension de l'arrêté du 13 septembre 2018.
Article 3 : Les conclusions présentées par Me A... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise au disposition au greffe le 4 décembre 2020.
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Nos 19MA04712 - 19MA05084 - 19MA05086