Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant la société Datcha, Me D... représentant la commune de Vidauban, et de Me E..., représentant la société K-Dis Immobilier.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Datcha a été enregistrée le 23 juin 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées Datcha demande à la cour d'annuler le permis de construire n° PC 083 148 19 K0047 accordé à la SARL K-Dis Immobilier le 8 juillet 2020 par le maire de la commune de Vidauban.
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la SAS Datcha.
2. Contrairement aux affirmations de la société requérante, le signataire de l'acte attaqué, M. A..., disposait d'une délégation régulière afin de le signer. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.
3. Aux termes de l'article R. 752-4 du code de commerce : " La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes ;/ b) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique... ". Contrairement aux affirmations de la SAS Datcha, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire disposait de la maîtrise de l'emprise foncière du projet, soit par l'achat des parcelles concernées, soit par la production de promesse de vente. La société invoque le jugement du 13 juin 2019, par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 16 mai 2017 par laquelle la commune du Vidauban a autorisé la vente de cinq parcelles communales d'assiette du projet cadastrées BL 122, 124, 164, 166 et 167 à la société K-Dis Immobilier et habilité le maire à signer l'acte de vente. Toutefois, cette seule circonstance, alors que l'annulation prononcée par le Tribunal résulte du défaut de consultation du service des domaines, n'est pas de nature à remettre en cause les actes subséquents, et notamment les contrats conclus par la commune. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle demande aurait été formulée. Dès lors, les dispositions précitées de l'article R. 752-4 du code de commerce n'ont pas été méconnues.
4. Aux termes de l'article L. 752-21 du code de commerce : " Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale. " Le premier projet examiné par la Commission nationale d'aménagement commercial portait sur un projet de supermarché de 2079 m² doté d'un drive de 3 pistes de ravitaillement, d'une jardinerie de 900 m² et d'une galerie marchande de cinq boutiques de 624 m². La Commission a donné un avis défavorable le 12 septembre 2016 aux motifs d'une forte augmentation de l'imperméabilisation, sans recherche de compacité en présence d'un risque d'inondation, d'une mauvaise desserte par les transports en commun, un arrêt de bus étant localisé à 800 mètres avec 10 passages par jour, et d'une insuffisance de l'insertion paysagère et architecturale. Le second projet, examiné par la Commission nationale portait sur un projet de 3730 m² comprenant un supermarché d'une surface de vente de 2351 m², une galerie marchande d'une surface de vente totale de 539 m² composée de 7 boutiques et d'une jardinerie d'une surface de vente de 850 m² et un point permanent de retrait de trois pistes de ravitaillement. L'avis de la Commission nationale du 19 juillet 2018 était défavorable aux motifs du caractère " perfectible " de la qualité architecturale sur les façades latérales et arrières, de l'insuffisance de l'insertion paysagère du projet visible depuis la voie publique, du caractère fortement consommateur d'espace et de l'absence d'information sur les secteurs d'activités des futures boutiques de la galerie marchande qui s'opposait ainsi à ce qu'il puisse être donné un avis sur les effets du projet en matière d'animation de la vie urbaine. L'actuel projet ne porte plus que sur une surface de 2196 m² pour le supermarché, aucune galerie marchande n'est désormais prévue, et seule une concession automobile de 1017 m² et une salle de fitness de 980 m² sont prévus par le projet outre un drive à 4 pistes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les insertions paysagères et environnentales ont été améliorées par rapport aux deux précédents projets. Au total, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R 752-21 précité n'est pas fondé dès lors que le pétitionnaire a tenu compte de l'avis défavorable de la CNAC.
5. L'analyse d'impact du projet visée au III de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, n'est rendue obligatoire qu'à compter du 1er janvier 2020 en vertu de l'article 12 du décret du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale, soit, en l'espèce, après le dépôt de la demande. Au demeurant, la Commission disposait des éléments d'information nécessaires à l'émission de son avis.
6. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- ... / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / ... / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
7. Comme l'a relevé la Commission nationale d'aménagement commercial, le projet fait preuve d'un effort de compacité, en proposant un bâtiment unique sur deux niveaux et un parking en silo également sur deux niveaux. S'il n'est pas exclu que le projet exerce une influence sur la vitalité des commerces de centre-ville, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il aura surtout pour effet de limiter l'évasion commerciale dans cette commune qui ne comporte qu'une seule autre grande surface et qu'il se situe à proximité du coeur de ville. La clientèle potentielle est par ailleurs en expansion. Il ne devrait donc pas avoir un effet négatif en matière d'animation de la vie urbaine. La desserte n'est pas insuffisante, un nouvel arrêt de bus étant notamment créé pour desservir le projet. Contrairement aux affirmations de la société Datcha, le dossier comprenait une étude de flux ; par ailleurs, le financement des équipements étant assuré par la société pétitionnaire, qui dispose de permissions de voirie nécessaires, la société Datcha n'est pas fondée à soutenir que le financement des équipements à venir ne serait pas assuré. L'insertion paysagère est satisfaisante, quand bien même le projet ne ferait aucune référence au ruisseau traversant le site. L'imperméabilisation du site est limitée par la compacité du projet et par le caractère perméable de 93 places sur les 207 que comporte le parking. Le projet prévoit l'installation de 829 m² de panneaux photovoltaïques en toiture du bâtiment et majore l'objectif minimal imposé par la Règlementation Thermique (RT) 2012. Il ressort des pièces du dossier que le projet ne méconnait pas le plan de prévention des risques de la commune de Vidauban. Notamment, aucune construction n'est prévue dans une zone exposée à un risque inondation ; une étude hydraulique réalisée en février 2020 a conclu à l'absence de risque en cas de crue décennale. Au total, et quand bien même des communes de la zone de chalandise auraient été bénéficaires du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 752-6 du code du commerce.
Sur les frais du litige :
8. La commune du Vidauban n'ayant pas la qualité de partie perdante au litige, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SAS Datcha. En revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vidauban, et une somme de 1 500 euros à la société K-Dis Immobilier.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Datcha est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la SAS Datcha une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vidauban, et une somme de 1 500 euros à la société K-Dis Immobilier.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Datcha, à la commune de Vidauban, à la société K-Dis Immobilier et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. F..., président assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2021.
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N° 20MA03406