2°) de mettre à la charge de la SCI ATB la somme de 4 000 euros à verser à chacune des sociétés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision méconnait les dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce ;
- elle méconnait l'article L. 752-6 du code de commerce ;
- elle méconnait l'article L. 752-21 du code de commerce ;
- elle méconnait le PADD du plan local d'urbanisme ;
- elle viole les dispositions du schéma de cohérence territoriale ;
- le projet présente un risque inondation pour les consommateurs.
Par des mémoires en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 5 octobre 2020, 30 novembre 2020 et 8 décembre 2020, la SCI ATB, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés Farledis et Louvicau une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'intervention de la société Casino est irrecevable car elle n'a formé aucun recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial ;
- la requête est irrecevable car les sociétés Farledis et Louvicau ne disposent d'aucun intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les autres moyens soulevés par les sociétés Farledis, Louvicau et Casino ne sont pas fondés.
Par un mémoire et un mémoire récapitulatif, du 27 octobre 2020 et 23 décembre 2020, la SAS Distribution Casino France, représentée par la SELARL Concorde, conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête demandant l'annulation du permis de construire du 25 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Solliès-Pont a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
Elle soutient que :
- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est insuffisamment motivé ;
- les renseignements du dossier étaient insuffisants ;
- l'avis méconnait les article L. 750-1, L. 752-6 et L. 752-21 du code de commerce.
Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 2 novembre 2020 et 20 janvier 2021, la commune de Solliès-Pont, représentée par la SELARL Grimaldi-Molina, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'intervention de la société Casino est irrecevable faute de recours préalable auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial ;
- les moyens invoqués contre la décision du maire de Solliès-Pont ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Hyerdis, à la société La Crau Dis et à la Commission nationale d'aménagement commercial qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me D... représentant la SAS Farledis et la SAS Louvicau, de Me E..., représentant la commune de Solliès-Pont, de Me B..., représentant la SCI ATB et de Me A... représentant la SAS Distribution Casino France.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés SAS Farledis et Louvicau demandent l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2020 par lequel le maire de Solliès-Pont a accordé à la SCI ATB l'autorisation de construire valant autorisation d'exploiter un hypermarché de 4 980 m2 et un espace multimédia de 1 020 m2.
Sur l'intervention de la SAS Distribution Casino France :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ". Ces dispositions ne s'opposent pas à ce qu'une personne ait intérêt pour intervenir dans une instance tendant à l'annulation d'un permis de construire valant autorisation d'urbanisme alors même qu'elle aurait omis de former un recours préalable contre l'avis positif de la commission départementale d'aménagement commercial. La SAS Distribution Casino France, qui exploite un supermarché dans la zone de chalandise du projet attaqué par les SAS Farledis et Louvicau dispose donc d'un intérêt à intervenir dans la présente instance. Son intervention doit donc être admise.
Sur la légalité :
3. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-35 n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier la portée.
4. Aux termes de l'article L. 752-17 du code du commerce : " I. - Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, (...) tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. (...) / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. (...) ". L'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. (...) ". Les sociétés requérantes ont saisi la Cour en se prévalant de leur qualité de professionnelles dont les activités sont susceptibles d'être affectées par le projet. Il s'ensuit que le moyen, qu'il soit soulevé par elles-mêmes ou par l'intervenant, tiré de ce que le permis de construire attaqué méconnaitrait le plan d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme, qui est relatif à la régularité du permis en tant qu'il vaut autorisation de construire, est irrecevable.
5. Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier déposé à la Commission départementale d'aménagement commercial est inopérant, l'avis de la Commission nationale se substituant à celui de la commission départementale. Aucun texte légal ou réglementaire n'impose au pétitionnaire de faire connaître à la Commission nationale d'aménagement commercial l'identité de l'enseigne exploitante du magasin à dominante culturelle. Le moyen tiré du défaut d'étude d'impact prévue par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ne peut qu'être écarté ; l'analyse d'impact du projet visée au III de l'article L. 752-6 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, n'est rendue obligatoire qu'à compter du 1er janvier 2020 en vertu de l'article 12 du décret du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale, soit, en l'espèce, après le dépôt de la demande. Au demeurant, et en tout état de cause, une étude d'impact économique réalisée par l'institut ROPARS, cabinet d'études spécialisé dans l'analyse des comportements de consommation et la modélisation statistique a été produite par le pétitionnaire. Par ailleurs, l'étude de flux produite par le pétitionnaire a été mise à jour en 2019 et n'est donc pas obsolète, sa méthode d'études étant précisée. Elle n'est pas incomplète du seul fait qu'elle n'ait pas pris en compte la fermeture envisagée du magasin Intermarché.
6. Aux termes de l'article L. 752-21 du code de commerce : " Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale. ". L'avis négatif du 7 février 2019 étant déclaré illégal par la décision de ce jour rendue sous le numéro 19MA02248, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le projet attaqué a bien pris en compte l'avis du 7 février 2019 dès lors qu'il a significativement réduit l'ampleur dudit projet, pour répondre aux motifs de la CNAC relatif aux effets sur l'animation de la vie urbaine et rurale.
7. Aux termes de l'article R. 752-38 du code du commerce, relatif au recours contre les décisions ou avis des commissions départementales d'aménagement commercial présentées devant la Commission nationale d'aménagement commercial : " (...) L'avis ou la décision est motivé (...) ". Cette obligation n'implique pas que la Commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. L'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial décrit le projet et son implantation, elle mentionne sa compacité, et l'avis positif de l'association des commerçants de coeur de ville, les mesures destinées à améliorer la desserte, et indique que le projet permettra d'étoffer et de compléter l'offre en matière de produits culturels et multimédias. Il est suffisamment motivé quand bien même il ne comporterait pas de références ou de justifications quant à son avis négatif du 7 février 2019.
8. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- ... / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / ... / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
9. L'avis de la CNAC se fonde sur un taux de vacance commerciale des magasins de la commune de Solliès-Pont de 15 %. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet aurait pour principal effet de pallier la forte évasion commerciale de la zone de chalandise vers les grands établissements situés sur la commune de Toulon ou d'Hyères, notamment en ce qui concerne la demande en textile, gros électroménager, produits de l'image et du son, informatique et multimédia. Il ressort également de ces pièces que certains magasins vacants utilisés pour calculer ce taux de 15 % ne sont en réalité plus sur le marché, ce qui a faussé le calcul. Il en résulte, en dépit d'un impact, limité, sur les commerces de bouche du centre-ville, alors que l'association des commerçants du coeur de Solliès-Pont s'est prononcée favorablement au projet, et sans que s'y opposent les dispositions générales du plan d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune invoquées par les requérantes, que le projet ne méconnait pas l'objectif d'animation de la vie urbaine.
10. Si le schéma de cohérence territoriale prévoit que la redynamisation des centres villes est un objectif prioritaire, que les centres villes doivent être au coeur du développement économique et que les commerces s'implantent préférentiellement dans les centres urbains, il n'en résulte pas pour autant que le projet méconnaitrait les objectifs de ce schéma dès lors, comme il a été dit, que l'impact sur l'animation urbaine et rurale dudit projet est limité.
11. Le projet s'implantant dans une friche, l'imperméabilisation supplémentaire mais limitée des lieux, la création de 559 places de stationnement, la faiblesse paysagère et architecturale du projet, au demeurant située dans une zone déjà largement ouverte aux commerces, ne sont pas davantage de nature à établir que le projet méconnaitrait les objectifs protégés par les dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code du commerce. Enfin, le projet n'est pas soumis à un risque d'inondation par débordement du fleuve " Gapeau ", et la zone d'implantation du projet n'est pas soumis à un tel risque. L'objectif de protection des consommateurs n'est pas davantage méconnu.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Farledis et de la SAS Louvicau ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux demandes des SAS Farledis et Louvicau, la SCI ATB et la commune de Solliès-Pont n'ayant pas la qualité de parties perdantes au litige. Il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge des deux SAS la somme de 1 500 euros chacune à verser d'une part à la SCI ATB et d'autre part à la commune de Solliès-Pont.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Farledis et de la SAS Louvicau est rejetée.
Article 2 : La SAS Farledis et la SAS Louvicau verseront chacune une somme de 1 500 euros à la SCI ATB et chacune 1 500 euros à la commune de Solliès-Pont.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Farledis, à la SAS Louvicau, à la SCI ATB, à la société Hyerdis, à la société La Crau Dis, à la SAS Distribution Casino France, à la commune de Solliès-Pont et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Copie en sera adressé au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. F..., président assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2021.
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N° 20MA01850