Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2019 du préfet du Gard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il ne pourra pas avoir accès à son traitement dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en fait au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet du Gard n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2020, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité congolaise, né le 17 mai 1980, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2006. Le 24 novembre 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " au titre de la maladie dont il souffre. Au vu de l'avis émis le 13 mai 2018 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet du Gard a, par un arrêté du 5 mars 2019, rejeté la demande de titre de séjour et obligé M. A... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. A... relève appel du jugement du 18 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Gard du 5 mars 2019 :
En ce qui concerne la motivation de l'arrêté litigieux et l'examen de la situation personnelle du requérant :
2. L'arrêté litigieux reprend les termes de l'avis rendu le 13 mai 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et indique que M. A... ne réunit pas les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour. Il mentionne que l'intéressé n'apporte pas la preuve de son entrée en France au cours de l'année 2006 et examine sa situation administrative, personnelle et familiale. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de cet arrêté ne peut dès lors qu'être écarté quand bien même il n'est pas fait mention des autorisations provisoires antérieures dont le requérant aurait bénéficié.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A... alors même, qu'après le retrait d'un précédent arrêté statuant sur la demande de l'intéressé, il a procédé à une nouvelle analyse de celle-ci sans solliciter un nouvel avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou des documents médicaux supplémentaires.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
5. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans son avis du 13 mai 2018 mentionné ci-dessus, a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant produit un seul certificat médical récent, établi le 29 novembre 2018 par le praticien hospitalier qui assure son suivi psychiatrique en France, dont il ressort qu'il souffre d'un état dépressif avec caractéristiques psychotiques, sous forme de délires et d'hallucinations, mais qui n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Par suite, à supposer même que le traitement dont bénéficie M. A... en France ne serait pas disponible en république démocratique du Congo, le préfet du Gard n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision portant refus de droit au séjour litigieuse.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si M. A... soutient être entré en France en 2006, il n'établit pas une présence habituelle sur le territoire depuis cette date. Célibataire et sans enfant, il ne justifie ni avoir des attaches familiales ou personnelles en France, ni ne plus en avoir en république démocratique du Congo, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Si M. A... a effectué différentes formations, dites " préparation aux métiers de l'artisanat " en juin et juillet 2014, " Cap Métiers " de mai à octobre 2016, et " titre professionnel agent de propreté et d'hygiène " de décembre 2016 à avril 2017, et s'il a occupé différents emplois de très courte durée dans des hôtels essentiellement, il ne démontre par ailleurs pas une intégration socioprofessionnelle notable. Dans ces conditions, le centre de sa vie privée et familiale n'est pas fixé en France de façon telle que la décision attaquée porterait, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant le droit au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ".
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, l'obliger à quitter le territoire français.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Enfin, dès lors que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de droit au séjour doivent être rejetées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, présenté à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retour dans son pays d'origine serait susceptible d'aggraver son état de santé. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences doit dès lors être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée sur leur fondement pour le compte de Me B..., conseil de M. A..., soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Merenne, premier conseiller,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2021.
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N° 19MA05410