Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2019 et le 14 avril 2020, la commune de Pietrosella, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Rocamare en première instance ;
3°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la SCI Rocamare n'a pas préalablement saisi le préfet de région d'un recours contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France en application de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France lui permettait de se prononcer sur la demande de la SCI Rocamare ;
- un second avis n'était pas requis ;
- les motifs de l'arrêté contesté suffisent pour en justifier la légalité ;
- les autres moyens soulevés par la SCI Rocamare ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars et le 11 juin 2020, la SCI Rocamare, représentée par Me Paolini, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par la commune de Pietrosalla ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la commune de Pietrosalla ne sont pas fondés ;
- la déclaration aurait due être examinée au regard des prescriptions du plan local d'urbanisme, et non de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté contesté porte atteinte au droit de se clore, prévu à l'article 647 du code civil ;
- il méconnaît le principe d'égalité ;
- le recours prévu à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme n'est pas obligatoire ;
- il méconnaît le principe de clarté de la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Merenne,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Germe, représentant la commune de Pietrosella.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Rocamare a déposé une déclaration préalable le 27 février 2017 pour l'édification d'une clôture sur le terrain cadastré section AA n° 288 au lieu-dit " Isolella ", à Pietrosella. Par un arrêté du 5 juillet 2017, le maire de Pietrosella s'est opposé à cette déclaration. La commune de Pietrosella fait appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande initiale :
2. Le premier alinéa de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. "
3. S'il est constant que le projet est situé dans un site naturel inscrit, visé à l'article L. 341-1 du code de l'environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier - et il n'est d'ailleurs pas allégué - que le projet serait situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords d'un monument historique. Le projet n'entre donc pas dans le champ des dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. En conséquence, la commune ne peut utilement faire valoir que la demande présentée par la SCI Rocamare serait irrecevable faute d'avoir été précédée du recours devant le préfet de région contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France prévu par ces dispositions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. L'article R. 425-30 du code de l'urbanisme prévoit que : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. (...) / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des bâtiments de France. "
5. Par un courrier du 27 février 2017, le maire de Pietrosella a invité la SCI Rocamare à compléter son dossier incomplet dans un délai de trois mois. Parallèlement, le maire a saisi l'architecte des bâtiments de France. Celui-ci a rendu le 22 mars 2017 un avis défavorable en l'état, en raison du caractère incomplet du dossier. La SCI Rocamare a communiqué les pièces complémentaires demandées le 16 mai 2017. En se prononçant à la vue d'un avis rendu par l'architecte des bâtiments de France à partir d'un dossier incomplet, alors que le pétitionnaire avait ultérieurement complété son dossier et que seul le dossier complet de la déclaration préalable était de nature à mettre cette autorité à même de se prononcer, le maire a commis une irrégularité qui affecte cette procédure consultative. Si la commune fait valoir qu'aucun texte n'imposait au maire de consulter une nouvelle fois l'architecte des bâtiments de France après la réception des pièces complémentaires, il lui appartenait quoi qu'il en soit de le consulter régulièrement à au moins une reprise conformément à l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme, ce qui n'a pas été le cas. Une telle irrégularité, qui a privé la société pétitionnaire d'une garantie ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, constitue un vice de procédure entachant la légalité de l'arrêté du 5 juillet 2017 indépendamment du bien-fondé de ses motifs. Il suit de là que le tribunal administratif a retenu à bon droit le moyen tiré de la consultation irrégulière de l'architecte des bâtiments de France.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Pietrosella n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 5 juillet 2017.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Pietrosella le versement de la somme de 2 000 euros à la SCI Rocamare au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
8. En revanche, la SCI Rocamare n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Pietrosella est rejetée.
Article 2 : La commune de Pietrosella versera à la SCI Rocamare la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pietrosella et à la SCI Rocamare.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Merenne, premier conseiller,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2021.
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No 19MA05660