Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a été saisie par la préfète de la Corse-du-Sud, qui contestait un jugement du tribunal administratif de Bastia ayant rejeté sa demande d'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de Bastelicaccia à Mme B... A... pour une maison individuelle. La préfète argumentait que ce projet méconnaissait les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et celles protégeant les espaces agricoles. En fin de compte, la Cour a rejeté la requête de la préfète, confirmant que le projet s'inscrit dans la continuité d'un groupe d'habitations existantes.
Arguments pertinents
1. Continuité d'urbanisation : La Cour a confirmé que le projet de construction s'inscrit en continuité avec un groupe d'habitations existantes. Elle souligne que « pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant. »
2. Protection des terres agricoles : La Cour a également écarté l'argument selon lequel le projet portait atteinte à la préservation des terres agricoles, en se référant aux motifs pertinents du jugement de première instance, indiquant que ces aspects n'étaient « pas sérieusement contestés. »
3. Plan d'aménagement et de développement durable : De même, le moyen tiré de la violation des dispositions du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) a été rejeté, en réaffirmant l'absence de contestation sérieuse vis-à-vis des motifs soulignés par le tribunal administratif.
Interprétations et citations légales
- Article L. 122-5 du code de l'urbanisme : Cet article précise que l'urbanisation doit se faire en continuité avec les constructions existantes. La Cour a interprété cette disposition en clarifiant que « par groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, il convient d'entendre un groupe de plusieurs bâtiments … qui se perçoit … comme appartenant à un même ensemble », insistant sur l'importance de la distance et de l'implantation pour établir cette continuité.
- Article L. 122-10 du code de l'urbanisme : Cette disposition vise à protéger les terres agricoles. La Cour a jugé que les motifs de la première instance s'appliquent et sont suffisants pour écarter cet argument, affirmant que les « motifs des paragraphes 5 et 6 du jugement ne sont pas sérieusement contestés. »
- PADDUC et urbanisme en Corse : Les références au plan d'aménagement et de développement durable sont également mentionnées, montrant que la législation existe pour encadrer le développement territorial tout en conservant des zones protégées.
En somme, la décision met en avant l'importance d'une évaluation contextuelle des projets de construction existants par rapport à leur environnement immédiat et à la législation en matière d'urbanisme et de protection des terres agricoles.