Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 25 juin 2019 et le 5 mai 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2019 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Cala d'Oro en première instance ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Cala d'Oro la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne se prononce pas sur l'extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- la SCI Cala d'Oro ne dispose pas d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté contesté ;
- sa demande devant le tribunal administratif était irrecevable, dès lors qu'elle n'exposait que des moyens inopérants ;
- les travaux projetés n'entraînent pas d'extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, tel que précisé par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ;
- le moyen soulevé par la SCI Cala d'Oro devant le tribunal administratif de Bastia n'est pas fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 18 mai 2020, la SCI Cala d'Oro, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par M. C... ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés ;
- le projet méconnaît l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Porto-Vecchio, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me B..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... fait appel du jugement du 18 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a fait droit à la demande de la SCI Cala d'Oro et annulé l'arrêté du 28 juin 2017 du maire de Porto-Vecchio décidant de ne pas s'opposer aux travaux déclarés sur une construction située sur la parcelle cadastrée section AX n° 64.
Sur la recevabilité de la demande de la SCI Cala d'Oro en première instance :
2. Le premier alinéa de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme prévoit qu' " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. La SCI Cala d'Oro et M. C... sont propriétaires de deux résidences mitoyennes espacées par leurs terrains arborés respectifs. Le projet de M. C... vise à fermer la terrasse au nord de sa maison d'habitation et à en rehausser la toiture de quelques dizaines de centimètres pour mettre celle-ci au niveau de celui de la toiture du corps principal du bâtiment. Ce projet, compte tenu de sa nature, de son peu d'importance et de sa localisation, n'affecte en rien les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien par la SCI Cala d'Oro, ainsi que cela ressort des photographies produites au dossier, et quand bien même la modification apportée à la toiture de la terrasse affecterait très légèrement la silhouette de la maison de M. C... dans le champ de visibilité de la propriété de la SCI Cala d'Oro. Celle-ci était donc dépourvue d'un intérêt à agir contre l'arrêté contesté, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a fait droit à la demande de la SCI Cala d'Oro. Il convient en conséquence d'annuler le jugement du 18 avril 2019 du tribunal administratif de Bastia et de rejeter la demande présentée par la SCI Cala d'Oro devant ce dernier en raison de cette irrecevabilité.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SCI Cala d'Oro le versement de la somme de 3 000 euros à M. C... au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu'en appel.
7. En revanche, M. C... n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SCI Cala d'Oro sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 18 avril 2019 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées en première instance et en appel par la SCI Cala d'Oro sont rejetées.
Article 3 : La SCI Cala d'Oro versera à M. C... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à la commune de Porto-Vecchio et à la SCI Cala d'Oro.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2021.
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No 19MA02849