Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B... C... et M. D... C... ont contesté une délibération du conseil syndical de l'ASA du canal d'arrosage d'Ortaffa, adoptée le 18 juillet 2015, ainsi qu'un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté leur demande d'annulation. Les requérants soutenaient que le président du conseil syndical était incompétent et que la délibération écartait leur candidature. La Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant les arguments des requérants et considérant que la délibération n'était pas illégale.
Arguments pertinents
1. Incompétence du président : Les requérants ont soutenu que le président du conseil syndical n'était pas propriétaire de parcelles dans le périmètre de l'ASA, ce qui aurait pu le rendre inéligible. La Cour a répondu que "le président, comme les membres du conseil syndical, doivent être regardés comme légalement investis jusqu'à ce que leurs désignations soient, le cas échéant, annulées".
2. Composition du conseil syndical : Les requérants ont également contesté la légitimité de la composition du conseil syndical, arguant que deux membres avaient été exclus de manière irrégulière. La Cour a estimé que "les exclusions prononcées ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, avoir d'influence sur la légalité des délibérations attaquées".
3. Quorum : Concernant le quorum, la Cour a noté que le moyen n'était pas suffisamment précisé pour en apprécier la portée, et que la simple signature par deux personnes ne prouvait pas que le quorum n'avait pas été atteint.
4. Portée de la délibération : La Cour a également souligné que la délibération attaquée demandait à l'autorité de tutelle d'examiner la validité des candidatures, sans les écarter, ce qui rendait les conclusions des requérants irrecevables.
Interprétations et citations légales
1. Incompétence et légitimité : La Cour a appliqué le principe selon lequel les membres d'un organe délibérant sont présumés légalement investis jusqu'à preuve du contraire. Cela repose sur le principe de continuité des organes délibérants, qui est fondamental en droit administratif.
2. Quorum : La Cour a fait référence aux statuts de l'ASA, en particulier à l'article 14, qui stipule que "les délibérations du syndicat sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés". Cela souligne l'importance de la majorité dans le fonctionnement des organes délibérants.
3. Portée préparatoire de la délibération : La Cour a précisé que la délibération en question avait une portée préparatoire, ce qui signifie qu'elle ne prenait pas de décision définitive sur les candidatures, mais demandait simplement un examen par l'autorité de tutelle. Cela est en accord avec le principe selon lequel les actes préparatoires ne sont pas susceptibles de recours.
4. Frais de justice : En ce qui concerne les frais de justice, la Cour a appliqué l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui stipule que "les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'ASA, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens". Cela souligne le principe selon lequel les frais sont à la charge de la partie perdante.
En conclusion, la décision de la Cour s'appuie sur des principes bien établis en droit administratif, notamment la présomption de légalité des actes des organes délibérants et la distinction entre actes préparatoires et décisions définitives.