Par une requête, enregistrée le 12 février 2019, M. A... E..., représenté par la SCP Ayral Cussac Madrenas, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701809 du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler le titre de recettes émis à son encontre par le maire de Perpignan ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Perpignan la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il ne pouvait être légalement poursuivi pour le paiement de la créance de la SCI Archimède en application de l'article 1858 du code civil, dès lors que la commune n'avait pas exercé de vaines poursuites à l'encontre de cette dernière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2019, la commune de Perpignan, représentée par l'AARPI A64 avocats, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par M. A... E... ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. A... E... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Merenne,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Ayral, représentant M. A... E..., et de Me Jouhanneau, représentant la commune de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Perpignan a émis deux titres de recettes d'un montant de 118 893,56 euros chacun à l'encontre de M. C... A... E... et de M. H... A... E..., associés à parts égales de la SCI Archimède, en vue de poursuivre le recouvrement, en application de l'article 1858 du code civil, des frais à la charge de cette société pour des travaux exécutés d'office, à la suite d'un arrêté de péril imminent, et portant sur un immeuble situé 10 rue des Quinze degrés à Perpignan. Ces titres de recettes ont été notifiés aux intéressés par deux courriers du 23 février 2017. M. C... A... E... fait appel du jugement no 1701809 du 20 décembre 2018 par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes le concernant.
2. Les dispositions de l'article 1857 du code civil prévoient qu'" A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible ". Les dispositions de l'article 1858 de ce même code précisent que " Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ". Ces deux dispositions permettent au créancier d'une société civile d'obtenir paiement d'une dette sociale contre l'associé à proportion de sa part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou du jour de la cessation des paiements, après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
3. Pour justifier que les poursuites à l'encontre de la SCI Archimède ont été vaines, la commune de Perpignan produit un courrier du bureau des évaluations domaniales de la direction départementale des finances publiques, évaluant trois biens immobiliers appartenant à la société à la somme de 73 500 euros. Ces immeubles sont en outre grevés d'une hypothèque de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales à hauteur de 61 000 euros. Cependant M. A... E... fait état de l'appartenance d'un quatrième bien immobilier à la SCI Archimède, situé 7 rue d'En Calce, sans que l'absence de ce bien dans l'évaluation domaniale ne soit justifiée par la commune de Perpignan. En outre, M. A... E... produit trois estimations réalisées par des agences immobilières, qui évaluent les quatre biens immobiliers en question à une somme totale comprise entre 281 000 et 320 000 euros, soit une somme pouvant être supérieure, après prise en compte de l'hypothèque évoquée ci-dessus, à la dette totale de la société envers la commune, qui s'élève à 237 787,12 euros. La commune de Perpignan ne conteste ces évaluations pas par d'autres éléments que le rappel de l'estimation initiale de la direction départementale des finances publiques. Il suit de là que la preuve du caractère vain des poursuites initiées à l'encontre de la SCI Archimède n'est pas apportée, en méconnaissance de l'article 1858 du code civil.
4. M. A... E... est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
5. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Perpignan, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros à M. A... E... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées la commune de Perpignan sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1701809 du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Le titre de recettes d'un montant de 118 893,56 euros émis par le maire de Perpignan à l'encontre de M. C... A... E... est annulé.
Article 3 : La commune de Perpignan versera à M. A... E... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E..., et à la commune de Perpignan.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Merenne, premier conseiller,
- Mme Poullain, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 novembre 2020.
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No 19MA00640