Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2018, la commune d'Agde, représentée par la SCP CGCB, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a rejeté à tort comme irrecevables les conclusions présentées par M. C... à fin d'annulation de la décision de préemption ;
- la lettre de M. C... du 11 août 2016 ne peut pas être regardée comme un maintien du prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner au sens de l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme ;
- cette lettre ne constitue qu'une demande de retrait de la décision de préemption ;
- en l'absence de toute réponse adressée par le vendeur, le délai prévu à l'article R. 213-11 pour saisir le juge de l'expropriation n'a pas été déclenché et elle n'a donc pas renoncé à exercer son droit de préemption ;
- aucun des moyens soulevés par M. C... à l'encontre de la décision de préemption n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2019, régularisé le 18 mars 2019 et un second mémoire enregistré le 3 juin 2019, M. C..., représenté par la SCP Auberson Desingly, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 octobre 2018 et la décision du maire d'Agde du 22 juillet 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Agde la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal administratif a constaté que la commune avait renoncé à exercer son droit de préemption ;
- les projets allégués par la commune pour justifier de son droit de préemption sont incertains ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir ;
- il existe une rupture d'égalité devant les charges publiques, la commune ayant renoncé à exercer son droit ou ne l'ayant pas exercé sur certaines parcelles voisines ;
- la décision de préemption a été notifiée au-delà du délai de trois mois prescrit par l'article R. 142-11 du code de l'urbanisme ;
- la commune ne justifie pas avoir transmis au président du conseil départemental la décision pour transcription.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés de :
- l'irrecevabilité de l'appel de la commune qui dirige ses conclusions, non contre le dispositif du jugement qui rejette la demande de M. C..., mais contre ses motifs ;
- l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de M. C... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 octobre 2018 et à l'annulation de la décision du maire du 22 juillet 2016, la requête d'appel ayant été enregistrée plus de deux mois après la notification du jugement de première instance.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2019, la commune d'Agde déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., rapporteure,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public ;
- les observations de Me B..., représentant la commune d'Agde.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 mai 2016, la commune d'Agde a été destinataire de la déclaration d'intention d'aliéner de M. et Mme C... de vendre, au prix de 28 000 euros, leur terrain cadastré section LX parcelle n° 122, en nature de terre inconstructible située en zone N du PLU, d'une contenance de 1000 m² et pour 1/8ème indivis les parcelles n° 127 et n° 128, en nature de terre inconstructible, à usage de chemin, permettant l'accès à la parcelle n° 122. Par une décision en date du 22 juillet 2016, la commune d'Agde a décidé, au titre des espaces naturels sensibles, d'exercer son droit de préemption sur la vente de ces parcelles, au prix de 8 298 euros. Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2016 comme étant irrecevable.
Sur le désistement de la commune d'Agde :
2. Le désistement d'instance de la commune d'Agde est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur la recevabilité des conclusions d'appel de M. C... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 octobre 2018 et de la décision du maire du 22 juillet 2016 :
3. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a reçu notification du jugement attaqué le 24 octobre 2018. Sa requête n'a toutefois été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel que le 13 février 2019, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées. Par suite, elle a été présentée tardivement et, dès lors, est irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 18MA05317 présentée par la commune d'Agde.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 octobre 2018 et de la décision du maire d'Agde du 22 juillet 2016, ainsi que ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Agde et à M. A... C....
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme D..., première conseillère,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2019.
2
N° 18MA05317