Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2018, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2017 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer le titre demandé, ou, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- l'arrêté contesté aurait dû être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'elle n'était pas en situation irrégulière à la date de l'arrêté contesté ;
- il est entaché d'erreur de droit, dès lors que l'absence d'un visa de long séjour ne pouvait lui être opposée ;
- il méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 1703680 du 21 novembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2019, le préfet de l'Hérault, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante marocaine, fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 février 2018 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
2. Le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la demande de Mme D... et de l'erreur de droit à lui avoir opposé l'absence de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre salarié par des motifs appropriés, figurant aux points 2 à 7 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés en appel et qu'il y a lieu d'adopter.
3. Il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. En se bornant à produire la copie d'un ancien passeport délivré le 7 novembre 2007 par les autorités consulaires marocaines à Montpellier et des documents médicaux dont le plus ancien est daté de mai 2008, Mme D... n'apporte pas des éléments suffisants pour établir sa résidence habituelle en France pour l'année 2007 au moins. Ainsi, Mme D... ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Le préfet de l'Hérault n'avait en conséquence pas à consulter la commission du titre de séjour.
4. Par un jugement n° 1700040 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le refus de séjour précédemment opposé à Mme D... par un arrêté du 19 décembre 2016 pour une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au motif qu'elle était mariée depuis plus de deux ans avec un ressortissant français atteint d'une longue maladie qui requérait l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes de la vie courante, et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de Mme D... dans un délai de deux mois. La situation de Mme D... était différente à la date de l'arrêté contesté dans la présente instance du fait du décès de son époux, qui constitue une circonstance nouvelle. L'autorité de la chose précédemment jugée par le tribunal administratif ne faisait en conséquence pas obstacle à ce que le préfet de l'Hérault refuse de délivrer un titre de séjour à Mme D... après réexamen de sa demande.
5. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, si le préfet de l'Hérault a commis une erreur de fait en retenant que Mme D... était en situation irrégulière, alors qu'elle bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour en exécution du jugement du 30 mars 2017, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les autres motifs de l'arrêté contesté.
6. Mme D... est veuve et sans enfant. Deux de ses frères résident régulièrement en France. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans au moins. Elle suit des cours d'alphabétisation et de français alors qu'elle indique résider en France depuis près de dix ans. Elle bénéficie d'une promesse d'embauche comme pâtissière-cuisinière. Elle a fait l'objet de nombreuses mesures d'éloignement. Mais ces éléments ne suffisent pas pour établir qu'elle aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale dans des conditions de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Il suit de là que le préfet de l'Hérault n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas commis d'erreur manifeste en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
8. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Me B....
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., veuve A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 3 février 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 février 2020.
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N° 18MA02935