Résumé de la décision
M. A..., un ressortissant algérien, a contesté un jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet de Vaucluse. Cet arrêté refusait de lui délivrer un titre de séjour, ordonnait son départ du territoire français dans les 90 jours et fixait son pays de reconduction. M. A... soutenait que l'arrêté était insuffisamment motivé et contrevenait aux dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en raison de sa maladie chronique. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, estimant que M. A... n'était pas fondé à revendiquer l'annulation.
Arguments pertinents
1. Motivation de l'arrêté : Le tribunal a établi que les motifs de rejet de l'arrêté du préfet étaient appropriés et pleinement justifiés, reprenant ainsi ces éléments pour statuer en appel. Il a noté que "le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué par des motifs appropriés" était suffisamment fondé et qu'il était donc adopté.
2. Application de l'accord franco-algérien : Concernant les dispositions de l'article 6 de l'accord, le tribunal a souligné que M. A... ne prouvait pas que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale en France qui ne pourrait être obtenue en Algérie. Selon le tribunal, "il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération de retrait du matériel d'ostéosynthèse, à réaliser après dix-huit mois, n'aurait pu être réalisée en Algérie."
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs textes juridiques clés :
1. Accord franco-algérien - Article 6 : Cet article précise que les ressortissants algériens peuvent obtenir un certificat de résidence si leur état de santé nécessite une prise en charge médicale en France qui ne peut être réalisée dans leur pays d'origine. La cour a interprété cet article en mettant l'accent sur la nécessité de preuves suffisantes pour justifier l'absence de soins en Algérie : "il n'est pas établi que l'absence de cette opération... soit susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité."
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que les frais non compris dans les dépens ne peuvent être remboursés à la partie perdante. La cour a conclu qu'étant donné que l'Etat n'était pas la partie perdante, "les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... au titre des frais qu'il a exposés."
Cette analyse démontre que le tribunal a appliqué strictement les règles de droit tout en évaluant les preuves présentées, confirmant ainsi le refus de M. A... d'obtenir un titre de séjour sur la base des éléments apportés.