Par un jugement n°1701016 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2019, la SCI Reese, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 31 janvier 2019 ;
2°) d'annuler le permis délivré le 23 mars 2017 par la commune de Zonza à la SCI Brusi II ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Brusi II une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SCI était identifiée et représentée par son représentant légal, à savoir son gérant, dès la première instance, conformément à l'article 1848 du code civil ;
- sa demande de première instance et sa requête d'appel sont recevables ;
- sur le fond, elle s'en remet à ses moyens de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2019, la SCI Brusi II, représentée par CMS Francis Lefebvre Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Reese au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas été justifié d'une notification effectuée en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la demande de première instance était irrecevable en raison du défaut de qualité à agir du représentant de la requérante, du défaut de notification au bénéficiaire conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et de sa tardiveté ;
- elle était non fondée dans les moyens qu'elle soulevait.
La procédure a été communiquée à la commune de Zonza qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la SCI Brusi II.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Reese relève appel du jugement du 31 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation du permis en date du 23 mars 2017, délivré par le maire de la commune de Zonza à la SCI Brusi II, autorisant une division parcellaire et la construction de deux maisons annexes à celle existant sur la parcelle cadastrée section I n°3291 au lieu-dit Araso, Arghiarella.
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (...) ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. ". L'article A. 424-17 de ce code prévoit ainsi : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " ". Aux termes de son article A. 424-18 : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, conformément à l'objectif de sécurité juridique qu'elles poursuivent, l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un permis de construire de notifier ce recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, est prolongée par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance. L'appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision attaquée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. En revanche, l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition, prévue au deuxième alinéa de l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire. Cet affichage doit lui-même être effectué de telle façon qu'il soit visible de la voie publique ou d'une voie privée ouverte à la circulation du public et que les mentions qu'il comporte soient lisibles depuis un espace ouvert au public.
4. En l'espèce, la SCI Brusi II produit à l'instance un procès-verbal d'huissier dont il ressort que l'affichage du permis de construire litigieux comportait la mention lisible de l'obligation de procéder à la notification de tout recours prévue au deuxième alinéa de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, selon la forme fixée à l'article A. 424-17 cité ci-dessus. Si cet affichage a été effectué de façon continue à côté ou sur le portail d'accès à la propriété de la société pétitionnaire, il était visible depuis la voie d'accès général au lotissement, ouverte à la circulation du public, et lisible depuis l'espace séparant le portail de cette voie, également ouvert au public.
5. Il n'est pas contesté que la SCI Reese n'a, malgré cet affichage, pas notifié sa requête d'appel à l'auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la SCI Brusi II oppose une fin de non-recevoir à cet égard et que la requête d'appel de la SCI Reese doit être rejetée comme irrecevable.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Brusi II, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SCI Reese et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros à verser à la SCI Brusi II sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Reese est rejetée.
Article 2 : La SCI Reese versera la somme de 2 000 euros à la SCI Brusi II au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Reese, à la commune de Zonza et à la SCI Brusi II.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2021, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Merenne, premier conseiller,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2021.
N°19MA01471 2