Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 27 février 2018 et 12 janvier 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Gard du 2 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui donner acte et de recevoir sa déclaration d'acquisition d'une carabine de marque CZ modèle 455 Syntetic ainsi que de lui délivrer un récépissé de déclaration d'acquisition dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en raison d'un défaut de motivation et d'une contradiction de motifs ;
- l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure n'est pas applicable pas davantage que l'article L. 312-11 ;
- la décision méconnait le principe d'application stricte du droit pénal ;
- aucun élément de fait ne figure dans la décision du préfet ;
- il mérite l'autorisation demandée ;
- il a besoin d'une telle autorisation ;
- la décision porte atteinte au droit de propriété ;
- la mention au bulletin n° 2 a été supprimée en Allemagne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2018, 7 décembre 2018 et 14 mars 2019, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- l'article 1er du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la défense ;
- le code de sécurité intérieure ;
- le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a procédé, le 23 mars 2015, à une déclaration d'acquisition d'une arme de catégorie C auprès du préfet du Gard. Dans le cadre de l'instruction de cette déclaration, les services de la préfecture ont consulté le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'intéressé ; il est ressorti de la consultation de ce casier judiciaire que, le 9 février 2015, M. A... avait commis une infraction en Allemagne, caractérisée par la : " possession et détention intentionnelle d'une arme à feu et de ses munitions, port intentionnel non autorisé d'armes interdites, manutention délibérée de substances explosives non autorisées ", pour laquelle il a été condamné à 110 jours-amendes de 60 euros chacun, soit une amende totale de 6 600 euros, le 7 avril 2015 par les autorités allemandes. Par décision du 2 novembre 2015, le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande de déclaration d'arme de catégorie C et lui a ordonné de se dessaisir dans un délai de trois mois des armes et éléments d 'armes en sa possession. Par un jugement du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 2 novembre 2015 en tant qu'elle refusait de délivrer le récépissé de sa déclaration et a enjoint au préfet de lui délivrer le récépissé de déclaration mais a rejeté ses conclusions dirigées contre la même décision du 2 novembre 2015 lui ordonnant de se dessaisir dans un délai de trois mois des armes et éléments d'armes en sa possession. M. A... relève appel du jugement du 22 décembre 2017 qui a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur la régularité du jugement :
2. En mentionnant que " le bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé fait état d'une condamnation en Allemagne pour : " possession et détention intentionnelle d'une arme à feu et de ses munitions, port intentionnel non autorisé d'armes interdites, manutention délibérée de substances explosives non autorisées " en date du 9 février 2015 ; que cette infraction est prévue par l'article L. 312-3 1° comme l'une des raisons justifiant un refus ; que, dès lors, le préfet du Gard était tenu, comme il l'a fait, de prononcer à l'encontre de M. A... une obligation de se dessaisir de ses armes ainsi qu'une interdiction d'acquisition et de détention d'armes de diverses catégories ", le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement, alors même qu'il n'a pas précisé formellement l'incrimination prévue par la législation allemande.
3. En indiquant que " le fait que M. A... disposerait d'états de service élogieux et des compétences techniques nécessaires au maniement des armes en cause est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle se fonde uniquement sur les infractions commises par l'intéressé " le tribunal n'a pas commis de contradiction de motifs, le préfet s'étant effectivement fondé sur l'inscription des infractions commises au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes : / 1° disposer d'un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : (...) acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d'une ou plusieurs armes ou matériels des catégories A, B, C ou d'armes de catégories D mentionnées à l'article L. 312-4-2 ou de leurs munitions prévues et réprimées par les articles L. 317-4, L. 317-5, L. 317-6 et L. 317-7 (...) ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir. / (...) fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus et réprimés par les articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du code de la défense (...) ". L'article R. 312-67 précise les cas dans lesquels le préfet peut ordonner la remise ou le dessaisissement de l'arme : " 1° Lorsque le demandeur ou le déclarant est inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;2° Lorsque le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ". L'article 771 du code de procédure pénale prévoit que : " le casier judiciaire national automatisé reçoit également les condamnations, décisions, jugements ou arrêtés visés à l'article 768 du présent code, concernant les personnes nées à l'étranger (...) ".
5. La condamnation de l'acquéreur ou du détenteur des matériels ou des armes des catégories B et C en vertu des dispositions du code pénal citées par les dispositions de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure n'est pas une condition d'application de ces dernières dispositions dès lors que le bulletin n°2 de l'acquéreur ou du détenteur de ces matériels et armes comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions comme l'acquisition, la cession ou la détention, sans autorisation, d'une ou plusieurs armes ou matériels des catégories A, B, C ou d'armes de catégories D mentionnées à l'article L. 312-4-2 ou de leurs munitions, sans que s'y oppose le principe d'application stricte de la loi pénale qui est sans effet sur les pouvoirs de police du préfet. Dans cette hypothèse, l'autorité administrative se trouve en situation de compétence liée pour ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir.
6. Il ressort des pièces du dossier que le bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé fait état d'une condamnation en Allemagne pour : " possession et détention intentionnelle d'une arme à feu et de ses munitions, port intentionnel non autorisé d'armes interdites, manutention délibérée de substances explosives non autorisées " le 9 février 2015. Ces faits sont visés par les dispositions précitées de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Dès lors que cette condamnation était inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A..., l'autorité était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance ultérieure que cette condamnation aurait été effacée du casier judiciaire dont il dispose en Allemagne, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date de son édiction.
7. Le préfet était en situation de compétence liée, les autres moyens invoqués par M. A... ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celle fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. D..., président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2020.
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N° 18MA00945