Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2019, le préfet du Var demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2019 du tribunal administratif C... ;
2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif C....
Il soutient que :
- M. A... ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être admis au séjour, dès lors qu'il ne suit pas sa formation avec sérieux et assiduité et qu'il ne démontre pas avoir été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était âgé de seize ans au plus ;
- l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les observations de Me D..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 31 octobre 2000, de nationalité guinéenne, a demandé au préfet du Var de l'admettre au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 2°bis et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 29 avril 2019, le préfet a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet du Var relève appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif C... a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui soutient être arrivé en France le 15 octobre 2016, a été pris en charge en urgence dès le 18 octobre 2016 par le service de l'aide sociale à l'enfance. Par un jugement en assistance éducative du 3 février 2017 du juge des enfants du tribunal pour enfants C..., il a été confié à ce même service jusqu'à sa majorité, à l'issue de laquelle il a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 31 décembre 2018. Il a été scolarisé pour l'année 2017-2018 dans un lycée professionnel à Toulon et a entamé depuis le 1er octobre 2018 une formation au centre de formation des apprentis (CFA) régional des métiers et de l'artisanat du Beausset en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) boucher et suit sa formation en alternance. Il soutient que ses parents sont décédés et que sa soeur aînée, avec laquelle il n'a pas de contact, réside toujours en Guinée, pays dans lequel il n'est pas retourné depuis son arrivée en France. Contrairement à ce que soutient le préfet et ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, il a progressé dans ses apprentissages lorsqu'il était scolarisé en lycée professionnel, sa moyenne générale ayant notamment augmenté au cours du second semestre. Son relevé de notes du premier semestre de l'année scolaire 2018-2019 qu'il poursuit au CFA pointe son sérieux et son investissement. Dans ces conditions, compte-tenu notamment des conditions du séjour de l'intéressé en France, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'arrêté préfectoral du 29 avril 2019 méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A... ayant transféré en France le centre de ses intérêts personnels.
4. Au surplus, aux termes de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ".
5. Selon l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
6. Il résulte de ces dernières dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
7. Le préfet a mis en doute l'authenticité des documents produits par M. A..., au motif que la copie du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 2 décembre 2015 et la copie de l'extrait du registre de l'état civil du 2 décembre 2015 n'étaient pas légalisées, que le jugement supplétif ne mentionnait pas l'année de naissance de l'intéressé et que ces documents émanaient pour l'un d'une juridiction et pour l'autre d'une commune située à 300 km du lieu de naissance de M. A.... Or, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... a fourni, au soutien de son mémoire en réplique communiqué au préfet, copie d'un jugement supplétif en date du 22 octobre 2018 et copie d'un extrait du registre de l'état civil du 5 novembre 2018 émanant d'une juridiction et d'une collectivité de son lieu de naissance, ces deux documents ayant été légalisés par l'ambassade de Guinée en France à Paris, l'ensemble de ces documents indiquant le 31 octobre 2000 comme date de naissance. Les documents produits par M. A..., non contestés par le préfet ni en première instance ni en appel, doivent être regardés comme suffisamment probants en ce qui concerne la date de naissance de l'intéressé.
8. Il ressort par ailleurs de ce qui a été exposé au point 3 que M. A..., qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de seize ans, poursuit sa formation avec sérieux, quand bien même il n'aurait pas justifié, antérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, de sept heures d'absence durant le 1er semestre de l'année 2018-2019. Il ressort du rapport du 2 octobre 2018 émanant de sa structure d'accueil que son parcours d'insertion s'inscrit dans une dynamique positive. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait des liens avec son pays d'origine. Dès lors, il remplit également les conditions posées par l'article L. 313-11 2°bis pour être admis au séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif C... a annulé l'arrêté du 29 avril 2019 et lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Sa requête doit par suite être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête du préfet du Var est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2020.
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N° 19MA04506