Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2019 et un mémoire enregistré le 9 novembre 2019, la société du nouveau port de Saint-Cyr-les-Lecques, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulon du 9 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer du 30 novembre 2018 et la décision du 13 février 2019 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en raison de l'irrégularité de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulon et de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer une somme de 1 500 euros si la Cour évoque l'affaire et fait droit à sa demande d'annulation.
Elle soutient que :
- chacune des trois pièces était cotée, référencée dans un inventaire et comportait le numéro de l'instance, de sorte que la requête de première instance n'était pas manifestement irrecevable ;
- il a régularisé sa requête dans le délai imparti ;
- la présentation des pièces jointes ne portait atteinte ni aux droits de la partie adverse ni à une bonne compréhension par le tribunal ;
- l'ordonnance est insuffisamment motivée ;
- la notion de signet n'est pas définie, non plus que ses modalités de mise en oeuvre ;
- l'ordonnance l'a privée du droit à un recours effectif, protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, articles que méconnaissent les dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ;
- l'arrêté municipal contesté est imprécis, l'empêchant notamment de connaître les limites imposées à sa liberté d'aller et venir et à la liberté du travail pour les établissements côtiers, le début et la fin de l'interdiction et les modalités de délivrance de l'information quant à l'alerte ;
- cet arrêté méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- l'interdiction générale de circuler le long du littoral sur l'ensemble du territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer porte atteinte à la liberté d'aller et de venir, à la liberté de prestation de service, au droit de propriété des plaisanciers sur leur navire et des entreprises portuaires sur leurs biens, à l'obligation pour les usagers du port de renforcer les amarres de leurs navires et au principe de la légalité des sanctions pénales ;
- l'arrêté donne à la notion de " rivage de la mer " une portée juridique supérieure à la définition légale posée par l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'arrêté ne définit pas les modalités d'intervention de l'autorité préfectorale, qui ne saurait être dispensée d'un examen particulier des circonstances ;
- les risques de submersion marine ne sont pas uniformes sur tout le territoire communal et l'arrêté ne précise pas les repères correspondant aux submersions marines, conformément à l'article L. 563-3 du code de l'environnement, de sorte que la protection de la sécurité publique n'a pas été correctement appréciée au regard de tels risques ;
- l'interdiction est générale et disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2019 et le 24 février 2020, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société requérante, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'ordonnance n'est pas entachée des irrégularités invoquées, que la société requérante n'a pas été privée du droit à un recours effectif et que les moyens que cette dernière soulève à l'encontre des décisions attaquées ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 novembre 2018, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a édicté des mesures de restriction d'accès aux zones littorales lors des alertes météorologiques vagues/submersion et interdiction d'accès au rivage de mer. La société du nouveau port de Saint-Cyr-les-Lecques relève appel de l'ordonnance du 9 mai 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté et à l'annulation de la décision par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet ". Selon l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 414-3 du même code : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête ".
4. Les dispositions citées au point 3 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions.
5. Ces dispositions organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé. Cet inventaire doit s'entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite.
6. Ces dispositions imposent également, eu égard à la finalité mentionnée au point 4, de désigner chaque pièce dans l'application Télérecours au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé, que ce soit dans l'intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l'intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu'une seule pièce. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.
7. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la société a transmis le 29 mars 2019, via l'application Télérecours, un fichier global contenant la demande avec un inventaire, et directement à sa suite, trois pièces jointes, constituées par la décision attaquée, le recours gracieux exercé contre cette décision et la réponse de la commune au recours gracieux. Le tribunal administratif a alors adressé à la société requérante le 8 avril 2019 une demande de régularisation tendant à la production d'un inventaire détaillé et donnant des explications quant à la présentation requise des pièces jointes. En réponse à cette demande, le conseil de la société a adressé dès le 9 avril, par un fichier global, un inventaire numéroté et détaillé mentionnant les trois pièces jointes libellées de façon précise, ainsi que lesdites pièces, produites par ordre croissant et continu en respectant le numéro d'ordre attribué par l'inventaire, numérotées de façon manuscrite, mais sans régularisation par des signets électroniques.
8. La présentation dans un seul fichier de ces trois pièces jointes, unies entre elles par un lien logique et conformes à l'énumération figurant à l'inventaire, n'entravait pas la facilité de lecture du dossier dématérialisé, ni n'interdisait un accès uniformisé et rationalisé à ses éléments. Dans ces conditions, le président du tribunal administratif de Toulon ne pouvait, au motif que les pièces, regroupées dans un seul fichier, n'étaient pas chacune répertoriées par un signet électronique, rejeter la requête pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative.
9. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer, dans les circonstances de l'espèce, l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon afin qu'il soit statué à nouveau sur la demande de la société du nouveau port de Saint-Cyr-les-Lecques.
Sur les frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société du nouveau port de Saint-Cyr-les-Lecques, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société du nouveau port de Saint-Cyr-les-Lecques fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dirigées contre la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, et, également et en tout état de cause, dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulon du 9 mai 2019 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société du nouveau port de Saint-Cyr-les-Lecques et à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2020, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- Mme C..., première conseillère,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2020.
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N° 19MA02625