Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, l'EPF PACA, représenté par Me Beugnot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SAS FG Immo en première instance ;
3°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 6 mars 2019 n'est pas entachée d'incompétence ;
- le droit de préemption n'a pas été exercé tardivement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, la SAS FG Immo, représentée par Me Ibanez, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par l'EPF PACA ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les moyens soulevés par l'EPF-PACA ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B... A..., qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... et la SAS FG Immo ont conclu un compromis de vente portant sur les parcelles cadastrées section AI nos 350, 351 et 461 à Sanary-sur-Mer. Par une décision du 6 mars 2019, l'EPF PACA a préempté l'ensemble immobilier en question. Son président a en outre rejeté le recours gracieux de la SAS FG Immo par une décision du 11 juin 2019.
2. L'EPF PACA fait appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions du 6 mars et du 11 juin 2019.
Sur l'incompétence de l'EPF PACA :
3. L'article L. 213-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. "
4. En outre, l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage (...) ".
5. Il ressort du certificat d'affichage établi par le maire de Sanary-sur-Mer et du document qui y est annexé que la décision du 20 février 2019 délégant l'exercice du droit de préemption urbain à l'EPF PACA pour l'opération en question a été publié au recueil des actes administratifs de la commune le 12 avril 2019. Cette décision n'était donc pas exécutoire le 6 mars 2019, date à laquelle l'EPF PACA a exercé le droit de préemption sans bénéficier d'une délégation à cette fin. Le tribunal administratif a retenu à juste titre le moyen tiré de l'incompétence de cet établissement pour préempter l'ensemble immobilier en question.
Sur la tardiveté de l'exercice du droit de préemption :
6. Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme prévoient que : " Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la [déclaration d'intention d'aliéner] vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. " L'article D. 213-13-1 du même code prévoit que la demande de visite est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner. L'article D. 213-13-3 ajoute qu'en l'absence de réponse dans un délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite, le refus est tacite.
7. La déclaration d'intention d'aliéner a été reçue par la commune de Sanary-sur-Mer le 6 décembre 2018. Le notaire, qui a signé la déclaration, avait la qualité de mandataire du propriétaire. La demande de visite que la commune lui a notifiée le 26 janvier 2019 devait dès lors être regardée comme valant également à l'égard du propriétaire. Cette notification a été de nature tant à interrompre le délai de deux mois prévu à l'article L 213-2, qu'à faire courir le délai de refus tacite de huit jours prévu à l'article D. 213-13-2, sans que la notification ultérieure de la demande de visite adressée en propre au propriétaire ait eu une incidence à cet égard. Le refus tacite de la visite par le propriétaire est ainsi né le 2 février 2019. A cette date, le titulaire du droit de préemption disposait du délai d'un mois prévu au cinquième alinéa de l'article L. 213-2, qui expirait le 2 mars 2019. La décision de préemption est datée du 6 mars 2019. Le tribunal administratif a en conséquence retenu à bon droit le moyen tiré de l'exercice tardif du droit de préemption.
8. Il résulte de ce qui précède que l'EPF PACA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé ses décisions du 6 mars et du 11 juin 2019.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'EPF PACA le versement de la somme de 2 000 euros à la SAS FG Immo au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
10. En revanche, les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'EPF PACA sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'EPF PACA est rejetée.
Article 2 : L'EPF PACA versera à la SAS FG Immo la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la SAS FG Immo et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 7 février 2022, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Mérenne et Mme C..., premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2022.
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No 20MA04432