Résumé de la décision
M. A..., un ressortissant ghanéen, a contesté une décision du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour des raisons de santé et a ordonné son obligation de quitter le territoire. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande le 16 septembre 2019. M. A... a interjeté appel de ce jugement, soutenant que les dispositions légales pertinentes avaient été méconnues et que ses droits en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme n'avaient pas été respectés. Toutefois, la Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, concluant que les documents fournis par M. A... n'étaient pas suffisamment probants pour contester l'avis médical ou établir une erreur manifeste d'appréciation relative à son insertion en France.
Arguments pertinents
1. Inadéquation des preuves : M. A... a présenté des attestations sur l'absence de traitement médical approprié au Ghana. Cependant, la Cour a estimé que ces documents, provenant d'un laboratoire-distributeur et non d'une autorité officielle, n'étaient pas suffisamment probants pour contrer l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Citation : "Ces documents, qui n'émanent pas d'une autorité officielle [...] ne sont pas suffisamment probants pour remettre en cause l'avis rendu le 14 janvier 2019."
2. Absence de précisions supplémentaires : Concernant l'argument relatif à l'article 8 de la Convention, la Cour a noté que M. A... n’avait pas fourni d'éléments concrets favorisant l'examen de ses conditions de vie en France ou démontrant un lien fort avec le pays, ce qui aurait pu justifier une régularisation.
Citation : "Il se borne à indiquer à cet égard qu'il résiderait en France depuis plus de 4 ans et n'apporte pas à la Cour les précisions suffisantes."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 313-11 du CESEDA : La décision s'appuie sur l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article stipule les conditions de la délivrance de la carte de séjour temporaire pour raisons de santé, incluant la nécessité d'une prise en charge médicale.
Citation : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale."
2. Application de l'article 8 de la CEDH : La cour a également pris en compte les obligations résultant de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui protège le droit au respect de la vie privée. Cependant, M. A... n'a pas argumenté suffisamment sur les éléments de violation potentielle de ce droit dans son cas.
Citation : "Il [...] n'apporte pas à la Cour les précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ces moyens."
En somme, la décision a été fondée sur l'incapacité de M. A... à fournir des preuves solides et adéquates pour soutenir sa revendication, tant en référence à ses besoins médicaux que sur la continuité de sa vie privée en France.