2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2012, par laquelle le ministre délégué en charge du budget a rejeté sa demande de remise gracieuse des débets de gestion de fait restant à sa charge ;
3°) d'annuler le commandement de payer émis à son encontre le 11 octobre 2005 ainsi que les saisie-attributions effectuées le 21 avril 2009 ;
4°) d'annuler la saisie à tiers détenteur effectuée à son encontre le 12 février 2015 pour le recouvrement de la somme de 517 116,31 euros due en application des jugements n° 99-0613, 2000-0015 et 2000-0018 des 12 octobre 1999 et 10 février 2000 ;
5°) et d'ordonner la suspension des poursuites correspondantes.
Par un jugement n° 1503683 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour d'annuler :
1°) le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 octobre 2017 ;
2°) la décision du 7 juin 2004 du secrétaire d'Etat au Budget et à la réforme budgétaire ;
3°) le commandement de payer émis à son encontre le 11 octobre 2005 ;
4°) les trois procès-verbaux de saisies-attributions en date du 21 avril 2009 auprès de la Trésorerie de Pont-Saint-Esprit, la Trésorerie de Bagnols-sur-Cèze, la paierie départementale du Gard, dénoncés par acte en date du 28 avril 2009 ;
5°) la saisie à tiers détenteur en date du 12 février 2015 ;
6°) la décision du ministre du Budget en date du 10 décembre 2012 ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre du Budget) le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le tribunal administratif a estimé à tort que le ministre, sans être en situation de compétence liée, était tenu par le montant de la remise accordé par le conseil départemental.
S'agissant de la décision du 7 juin 2004 :
- le ministre s'est estimé à tort lié par l'avis du Conseil Général du 20 septembre 2001 ;
- la décision litigieuse est illégale par exception d'illégalité de l'avis de la commission permanente du Conseil général du 20 septembre 2001 ;
- l'avis de la commission permanente n'a pas été rendu par une autorité compétente en l'absence d'une délégation régulière ;
- l'avis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision du 10 décembre 2012 :
- le ministre s'est estimé à tort lié par l'avis du Conseil Général du 20 septembre 2001 ;
- l'avis de la commission permanente n'a pas été rendu par une autorité compétente en l'absence d'une délégation régulière ;
- la décision litigieuse est illégale par exception d'illégalité de l'avis de la commission permanente du Conseil général du 20 septembre 2001 ;
- l'avis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant du commandement de payer du 11 octobre 2005 et des saisies subséquentes :
- la créance n'est ni existante ni exigible ;
- un commandement de payer ne peut réclamer le paiement d'une créance en faisant abstraction de la remise gracieuse intervenue postérieurement ;
- le commandement est également illégal, dès lors qu'il est fondé sur des jugements illégaux de la chambre régionale des comptes.
S'agissant de la saisie à tiers détenteur du 12 février 2015 :
- elle ne précise pas les bases de la liquidation ;
- si la saisie attribution n'est pas fondée sur les décisions de remise gracieuse du 7 juin 2004 et du 10 décembre 2012, elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- si la créance réclamée est en revanche fondée sur les décisions de remise précitées, elle est illégale du fait que l'illégalité de celles-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :
1°) de joindre la présente affaire à celle enregistrée sous le n° 16MA01127 ;
2°) de rejeter la requête de M. A... ;
3°) de condamner M. A... à payer une amende pour procédure abusive en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'illégalité externe résultant d'un défaut de motivation des saisies est contestée pour la première fois en appel ;
- une substitution de motif s'impose, dès lors que les conclusions de première instance relatives à la contestation de la saisie à tiers détenteur du 12 février 2015 sont irrecevables ;
- la demande de M. A... est tardive ;
- les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 ;
- le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A...a été déclaré comptable de fait des deniers du département du Gard par des jugements de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon du 20 janvier 1997, confirmés par un arrêt de la Cour des comptes puis par une décision du Conseil d'Etat en date du 14 juin 1999. Il a été constitué débiteur, par un jugement devenu définitif du 12 octobre 1999 de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, d'une somme totale de 294 351,61 euros portant intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 1997. Par une décision du 7 juin 2004, le ministre chargé du budget s'est prononcé en faveur d'une remise gracieuse partielle du débet prononcé à son encontre, sous réserve du versement de la somme de 196 881,05 euros nette d'intérêts. Par deux jugements en date du 10 février 2000, devenus également définitifs, M. A... a été condamné au paiement d'amendes pour un montant total de 6 097,96 euros. Pour le recouvrement de l'ensemble de ces sommes, le trésorier-payeur général du Gard a adressé à M. A... un commandement de payer, le 11 octobre 2005. Le 21 avril 2009, il a été procédé à des saisie-attributions. Une nouvelle fois saisi par l'intéressé de sa situation, le ministre délégué, en charge du budget, a refusé, par courrier du 10 décembre 2012, de lui accorder la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge. Par un courrier du 14 août 2013, le directeur départemental des finances publiques du Gard a indiqué à l'intéressé, au terme de divers échanges, qu'il lui appartenait de lui proposer un plan de règlement de sa dette.
2. M. A... a déposé une requête au greffe du tribunal administratif de Nîmes, laquelle a été enregistrée le 10 novembre 2015. Il a demandé au tribunal la suspension et l'annulation de la saisie à tiers détenteur effectuée à son encontre le 12 février 2015 auprès du Crédit Lyonnais de Pont-Saint-Esprit (Gard) pour un montant de 517 116,31 euros. Il a demandé également l'annulation des décisions des 7 juin 2004 et 10 décembre 2012, ainsi que du commandement de payer émis à son encontre le 11 octobre 2005 et des saisie-attributions effectuées le 21 avril 2009. Sa requête a été rejetée suivant jugement n° 1503683 du tribunal administratif de Nîmes rendu le 6 octobre 2017. M. A... relève appel du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant de la décision du 7 juin 2004 prise par le secrétaire d'Etat au Budget et à la réforme budgétaire et de la décision du ministre du Budget en date du 10 décembre 2012 :
3. Les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative prévoient que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il s'ensuit que l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.
4. En l'espèce, en dépit de l'absence d'indication, dans la décision du 7 juin 2004 qui a prononcé une remise gracieuse partielle du débet et dans celle du 10 décembre 2012, qui a rejeté la demande de remise totale, de la mention des voies et délais de recours, M. A... avait une connaissance acquise de ces actes, dès lors qu'il a saisi le 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Nîmes de conclusions tendant à leur annulation, lequel les a rejetées par jugement du 21 janvier 2016. Le premier recours formé par M. A... contre ces décisions ministérielles des 7 juin 2004 et 10 décembre 2012 ayant été enregistré au greffe du tribunal le 15 octobre 2013, le requérant disposait donc d'un délai expirant le 16 décembre 2013 pour introduire son second recours, à peine d'irrecevabilité. Ces conclusions dirigées contre les décisions ministérielles ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif le 17 avril 2015 soit tardivement. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre les décisions du 7 juin 2004 et du 10 décembre 2012 doivent être rejetées pour irrecevabilité.
S'agissant du commandement de payer du 11 octobre 2005 :
5. Les conclusions dirigées devant la Cour contre le commandement de payer du 11 octobre 2005 sont irrecevables dès lors que par jugement du 26 novembre 2007, confirmé par un arrêt définitif n° 08MA00429 de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 mars 2009, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A... dirigée contre ce commandement de payer et les titres de perception correspondants.
S'agissant des actes de poursuite constitués par les trois procès-verbaux de saisie-attribution du 21 avril 2009 :
6. Les moyens tirés de la contestation en la forme des actes de poursuite mis en oeuvre pour assurer le recouvrement d'un débet doivent être écartés, dès lors qu'ils relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par ailleurs, M. A... n'est plus recevable en appel à contester le bien-fondé de la créance à travers les actes de poursuites, dès lors que la notification d'un premier acte de poursuite, le commandement de payer du 11 octobre 2005, a eu pour effet d'épuiser le délai ouvert pour toute opposition à exécution.
S'agissant de la saisie à tiers détenteur du 12 février 2015 :
7. Aux termes de l'article 117 applicable du décret n° 2012-1246 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. / L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". Aux termes de l'article 118 dudit décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer./ La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ". Enfin, aux termes de l'article 119 dudit décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. ". Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que l'opposition à l'exécution d'un titre de perception doit être formée dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui en procède.
8. En l'espèce, le recours formé par M. A... contre la saisie en cause est une opposition à l'exécution puisqu'il tend à contester l'existence de la créance. Or la contestation du commandement de payer du 11 octobre 2005 a déjà eu pour effet d'épuiser le délai de recours à cet égard. Les oppositions à exécution ayant été produites le 13 août 2014, soit au-delà du délai des deux mois fixé par les dispositions de l'article 118 précité du décret de 2012, les conclusions d'annulation présentées sont, par suite, irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de M. A... à une amende pour recours abusif :
10. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ".
11. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l'Etat tendant à ce que M. A... soit condamné au paiement d'une telle amende sont, en tout état de cause, irrecevables.
Sur les frais de l'instance :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par M. A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'action et des comptes publics tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2018.
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N° 17MA04606