Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2015 et 14 juin 2016, Mme D..., représentée par Me B...C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 octobre 2013 par lequel le maire de Saint-Privat-de-Champclos a déclaré sans maître l'ensemble de la propriété située Latraou section A 92, 121, 123, 124, 133, 136, 139, 145, 477, Les Combes section A 184, 185, 188, 193, 194, 220, La Blaquière section A 247, La Rouvieyrette des Pouzes section A 252, La Sève section A 429 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Privat-de-Champclos la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la succession est toujours pendante ;
- il existe une indivision ;
- elle a la qualité d'héritière de M. A... E...au titre de la branche maternelle ;
- elle a toujours réglé les impôts fonciers et a effectué pendant des années des travaux d'entretien des parcelles.
- le bien litigieux n'est pas sans maître.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2016, la commune de Saint-Privat-de-Champclos, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et que soit mis à la charge de l'appelante une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant la commune de Saint-Privat-de-Champclos
1. Considérant que, par jugement du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Privat-de-Champclos a déclaré sans maître l'ensemble de la propriété " AiméE... " constituée de dix-huit parcelles réparties sur le territoire de la commune ; que celle-ci relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa version alors applicable : " Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : 1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ; 2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1123-3 du même code alors en vigueur : " L'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. Un arrêté du maire pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constate que l'immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1123-1. Il est procédé par les soins du maire à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département. Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement conformément aux dispositions de l'article 1657 du code général des impôts. Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa, l'immeuble est présumé sans maître. La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. (... ). " ;
3. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ont pour objet de distinguer deux catégories de biens pouvant être regardés comme étant sans maître ; que la première catégorie, correspondant au 1° de cet article, est celle des biens sans maître proprement dits, dont les règles d'acquisition sont fixées à l'article 713 du code civil qui prévoit une appropriation de plein droit par les communes, sans formalité préalable d'aucune sorte ; que la seconde catégorie, correspondant au 2° de cet article, est celle des biens pour lesquels, eu égard à leur nature particulière, a été instauré une procédure préalable d'enquête avant leur incorporation dans le domaine communal afin de permettre au propriétaire, s'il existe, de se faire connaître ;
4. Considérant qu'en l'espèce le maire de la commune de Saint-Privat-de-Champclos s'est fondé à la fois sur les dispositions du 1° et du 2 ° de l'article L. 1123-1 du code précité, ayant, d'une part, mentionné les dispositions de l'article 713 du code civil et, d'autre part, retenu le motif de l'absence de propriétaire connu, sans toutefois vérifier que les taxes foncières avaient été ou non acquittées pendant plus de trois années ; que, par suite, le tribunal a estimé que seul le 1° avait été mis en oeuvre pour rejeter la demande de Mme D... ;
5. Considérant, tout d'abord, que Mme D..., faute de contester le motif de l'absence de propriétaire connu, prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ne peut utilement se prévaloir de ce que la succession est ouverte depuis plus de trente ans, du fait qu'elle s'est présentée comme successible en vertu d'un acte notarié du 16 mai 1976, qu'elle entretiendrait le bien et qu'elle a payé les taxes foncières qui y sont attachées ;
6. Considérant, ensuite, que comme l'a jugé le tribunal sans être contesté, la succession des biens appartenant à M. E..., décédé en 1974, était ouverte depuis plus de trente ans ; que pas plus en première instance qu'en appel Mme D... n'apporte la preuve qu'elle se serait présentée en qualité de successible au sens des dispositions précitées du 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
7. Considérant enfin, que si Mme D... fait valoir que l'arrêté du 25 février 2013 du maire de la commune portant mise en demeure de mettre fin durablement au risque de péril d'un immeuble menaçant ruine sur l'un des biens appartenant à M. E... ne lui a pas été notifié, cette circonstance demeure sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige dont la procédure prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques n'exige pas une telle formalité ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Privat-de-Champclos, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par Mme D... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
11. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D... une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Mme D... versera à la commune de Saint-Privat-de-Champclos la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D...et à la commune de Saint-Privat-de-Champclos.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
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N° 15MA02835