Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2015, sous le n° 15MA03642, MmeB..., représentée par Me C...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une décision dans le mois qui suit, sous la même astreinte, celle-ci courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
sur la régularité du jugement :
- le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que le préfet n'a examiné sa situation qu'au regard de dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas vérifié si, plus généralement, elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit et de ce que le préfet n'a pas analysé les conséquences de sa décision fixant le pays de renvoi sur le terrain de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de la compétence liée du préfet au regard de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
sur le refus de séjour :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet aurait du saisir le médecin de l'agence régionale de santé ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; le préfet n'a examiné sa situation qu'au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas vérifié si plus généralement elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; cette décision est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;
sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une personne incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; cette décision viole l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est contraire aux dispositions de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;
sur le délai de départ volontaire :
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours a été prise par une personne incompétente ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
sur le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen des risques en cas de retour ; elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par la requête susvisée, MmeB..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement en date du 26 février 2015 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2014 du préfet du Gard par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixé le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, Mme B...ne peut utilement reprocher au préfet du Gard de n'avoir examiné sa demande d'admission à l'asile qu'au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans vérifier si, plus généralement, elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; qu'il s'ensuit que ce moyen dirigé contre la décision de refus de séjour étant inopérant, le tribunal administratif de Nîmes n'était pas tenu d'y répondre ;
3. Considérant que le jugement attaqué en ce qu'il a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet du Gard se serait cru tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et aurait ainsi méconnu son pouvoir d'appréciation est suffisamment motivé, sans qu'il soit besoin pour le tribunal de préciser une pièce en particulier ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
4. Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen qui n'était pas inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination tiré du défaut d'examen par le préfet du Gard des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine ; qu'il s'en suit que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, ce jugement doit être annulé dans cette mesure ;
5. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par elle devant le tribunal administratif de Nîmes et la Cour ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire :
6. Considérant que Mme B...reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; que, toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
7. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait ainsi l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
8. Considérant ainsi qu'il a été dit au point n° 2 que le moyen tiré de ce que le préfet du Gard n'a examiné sa demande d'admission à l'asile qu'au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans vérifier si, plus généralement, elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit est inopérant ;
9. Considérant en l'espèce que Mme B...a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade qui a fait l'objet d'une décision de refus du préfet du Gard en date du 21 mai 2012 non contestée ; que la décision critiquée a été prise suite à la demande d'admission à l'asile de MmeB... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière aurait antérieurement à la date de la décision en litige et postérieurement à la décision de refus en date du 21 mai 2012 déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation en ce qu'elle ne vise pas sa demande de titre de séjour " étranger malade " ni invoquer les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'absence de saisine du médecin de l'Agence régionale de santé par le préfet du Gard ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., célibataire, ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille ni d'une insertion particulière dans la société française ; que sur ce point, ses certificats médicaux mentionnent des conditions d'existence en France très précaires ; que les attestations de connaissances produites au dossier sont dépourvues de toute valeur probante ; que la requérante ne démontre ni sa durée de séjour de près de quatre ans ni être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'en outre, il est constant que son passeport y a été renouvelé en 2013 sans que Mme B...justifie qu'il puisse être délivré sans sa présence ; qu'elle ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Guinée où réside le père de son enfant qui l'a reconnu, ce dernier âgé de trois ans pouvant y poursuivre sa scolarité ; que les certificats médicaux précités sont rédigés en des termes trop imprécis concernant l'absence de prise en charge de sa pathologie en Guinée ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...). " ;
13. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour qu'elles accompagnent ; que la décision de refus de séjour, qui mentionne comme il a été dit au point n° 7 les éléments de droit et de fait propres à la situation de MmeB..., est suffisamment motivée ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
14. Considérant qu'il ne ressort pas de l'arrêté en litige que le préfet du Gard se serait estimé à tort en situation de compétence liée au regard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sans examiner la situation particulière de l'intéressée ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'erreur de droit ne saurait être accueilli ;
15. Considérant que comme il a été exposé aux points n° 7 à 11, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus doit être écarté ;
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
17. Considérant que si Mme B...soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité, avant que n'intervienne la décision en litige, un titre de séjour en qualité d'étranger malade ni même qu'elle aurait communiqué au préfet du Gard des éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont elle souffre ; qu'ainsi, les éléments portés à la connaissance du préfet ne lui permettaient pas de présumer que la mesure d'éloignement serait susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de la requérante ; qu'en tout état de cause, les certificats médicaux rédigés par un médecin psychiatre mentionnent que Mme B...est suivie pour un état dépressif majeur nécessitant des soins psychiatriques et psychologiques réguliers sur une longue durée, ainsi qu'une prise en charge dans une structure mère-enfant ; qu'ils relèvent également que les conditions de sa prise en charge ne semblent pas pouvoir être réunies dans son pays d'origine où l'accès à de tels soins ne peuvent lui être garantis et où il n'existe pas d'unités de soins mère-enfant susceptibles de réaliser cette prise en charge ; que cependant, ces seuls documents, qui ne précisent pas si le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et comportent des éléments insuffisamment précis sur l'impossibilité de recevoir des soins appropriés en Guinée, ne permettent pas d'établir que Mme B...ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
18. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point n° 11 ;
19. Considérant qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France telles que rappelées au point n° 11, il n'est pas démontré que l'obligation de quitter le territoire français assortissant le refus d'admission au séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelante ;
20. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
21. Considérant que rien ne fait obstacle à ce que Mme B...en situation irrégulière reparte dans son pays d'origine avec son enfant âgé de trois ans à la date de la décision attaquée où il pourra y poursuivre sa scolarité ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de ce que son fils devra souffrir des répercussions du retour sur sa mère dès lors que la décision contestée n'a pas pour objet de fixer le pays de destination ; qu'ainsi, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été suffisamment pris en compte ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
23. Considérant que l'appelante qui se borne à se prévaloir de sa présence en France depuis quatre ans, de sa maladie et de la présence de son enfant ne justifie pas de circonstances particulières de nature à démontrer la nécessité, en l'espèce, d'une prolongation du délai de départ volontaire fixé à trente jours par la décision querellée au regard de ce qui a été dit au point n° 11 ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du préfet du Gard doit, par suite, être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
24. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
25. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
26. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ;
27. Considérant qu'il ressort de la décision critiquée que le préfet du Gard, après avoir mentionné les décisions, en date du 27 septembre 2011, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et en date du 10 février 2012 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de MmeB..., précise que cette dernière ne peut alléguer être exposée à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'a pas examiné les conséquences de sa décision sur le terrain de l'article 3 de la convention précitée ;
28. Considérant que la circonstance que la Guinée soit touchée par l'épidémie du virus d'Ebola ne permet pas de caractériser un risque de traitement inhumain ou dégradant ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...serait personnellement exposée à la contagion en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle n'apporte aucun élément nouveau par rapport aux menaces et tortures qu'elle allègue avoir subies dans son pays d'origine telles qu'examinées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que cette dernière a, d'ailleurs, estimé que les déclarations de Mme B...ne permettaient pas de tenir pour fondées les persécutions dont elle se prévaut ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté ;
29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire en date du 14 août 2014 ; qu'elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination prise le même jour ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
30. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
31. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
32. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 26 février 2015 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision en date du 14 août 2014 fixant le pays de destination.
Article 2 : La demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 2015 fixant le pays de destination et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.
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N° 15MA03642