Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 mai 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet ne s'est référé ni à la circulaire du 28 novembre 2012, ni aux critères mentionnés par les lignes directrices de cette circulaire ;
- cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est encore entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, dès lors qu'elle vit en France depuis le 19 novembre 2011, en concubinage avec un compatriote, père de deux enfants nés d'une précédente union et scolarisés en France, depuis le mois de janvier 2012 ;
- elle a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux ;
- elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, ce qui rend ainsi impossible son retour aux Philippines ;
- elle justifie également d'un motif exceptionnel constitué par son intégration professionnelle, dès lors qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche du 26 mai 2014 ;
- le foyer dispose d'une aisance matérielle suffisante, compte tenu des ressources de son concubin ;
- elle s'exprime dans un français très correct.
Un courrier du 24 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 30 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire NORINTK 1229185C du 28 novembre 2012 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 4 novembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...B..., née le 31 juillet 1977, de nationalité philippine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour avec autorisation de travail sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-14 du code précité et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; que par un arrêté du 16 septembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme B... relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que Mme B...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est illégale pour être entachée d'erreurs manifestes d'appréciation et d'erreurs de droit méconnaissant la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par un jugement motivé, le tribunal administratif de Nice a écarté l'argumentation développée par la requérante à l'appui de chacun de ces moyens ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés devant la Cour par MmeB..., qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance, ni ne produit de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
6. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à Mme B...ou à son conseil, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2015, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2016.
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N° 15MA02236