Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2016, sous le n° 16MA01763, MmeC..., représentée par Me B...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2015 susvisé ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1/ Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- le tribunal a commis une erreur de fait en estimant que sa présence au côté de son fils malade n'était pas nécessaire ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'appréciation portée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- il a méconnu son champ de compétence et a commis une erreur de fait dès lors que l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'ont pas procédé à un examen des faits au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
2/ sur la décision fixant le pays de destination :
- le préfet a méconnu l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- il s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'appréciation portée par l'OFPRA ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 24 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2015 du préfet de l'Hérault qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à fixer le pays de destination ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant que Mme C...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour, sans pour autant apporter d'éléments nouveaux au soutien de ce moyen qu'il y a, dès lors, lieu d'écarter par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Montpellier ;
3. Considérant que la décision portant refus d'admission au séjour en France ne porte pas en elle-même renvoi en Russie ; que, par suite, les moyens tirés des erreurs de fait et de droit qui auraient été commises dans l'examen de la situation de l'intéressée au regard des risques encourus en cas de renvoi dans son pays d'origine doivent être écartés comme inopérants ;
4. Considérant que si Mme C...soutient que sa présence aux côtés de son fils né en 1981 est essentielle en raison de son état de santé, les certificats médicaux qu'elle produit dont l'un d'eux mentionne que " le maintien d'un étayage familial est vivement recommandé " ne sont pas de nature à établir que le préfet de l'Hérault aurait entaché la décision querellée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante ; que, dès lors, le tribunal a écarté, à juste titre, ce moyen ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
6. Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point n° 2, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation tant en droit qu'en fait ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
7. Considérant que les moyens tirés des erreurs de fait et de droit qui auraient été commises dans l'examen de la situation de l'intéressée au regard des risques encourus en cas de renvoi dans son pays d'origine, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points n° 3 et 4 ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant que si, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
9. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a déposé une demande de titre de séjour au titre de l'asile, le 19 mars 2013 et que, lors de cette procédure, elle a été mise à même de présenter si elle l'estimait utile tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la décision fixant la pays de destination ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, le préfet de l'Hérault n'a pas ajouté à la loi en estimant que l'intéressée n'apportait pas d'élément nouveau de nature à établir la réalité des risques personnels qu'elle encourait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, il n'avait pas à l'informer préalablement de ce qu'elle devait produire de tels éléments dans le cadre de l'examen de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu ;
11. Considérant que si le préfet de l'Hérault a relevé dans l'arrêté contesté que l'OFPRA et la CNDA avaient procédé à l'examen des risques de torture ou de soumission à des peines ou des peines ou traitements inhumains et dégradants auxquels serait exposée Mme C... en Russie avant de préciser que l'intéressée n'apportait aucun élément nouveau de nature à établir la réalité de ces risques, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que pour fixer le pays de destination, il se serait cru lié par ces décisions et qu'ainsi, il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C... au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence et commis une erreur de fait et une erreur de droit doivent être écartés ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. 2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives " ;
13. Considérant que Mme C...soutient qu'elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Russie, en raison d'une agression qu'elle y aurait subie par des nationalistes russes en lien avec l'engagement associatif de son époux, de leurs origines arméniennes et de l'attitude de la police russe qui l'a interrogée suite à la garde à vue de son fils accusé de viol et d'assassinat ; que, toutefois, les pièces qu'elle produit constituées par une attestation du ministère des affaires intérieures de la fédération de Russie à propos de l'agression précitée et le récit qu'elle a fait valoir devant la CNDA ne sont pas de nature à remettre en cause valablement les décisions de rejet prises par l'OFPRA, le 5 septembre 2014 et par la CNDA, le 5 mars 2015 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2017.
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N° 16MA01763