II- Sous le numéro 1200023, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le service départemental d'incendies et de secours de la Haute-Corse à lui verser la somme de 140 425 euros à titre de provision, à raison de dommages et intérêts consécutifs aux conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. I... lors des opérations de lutte contre l'incendie du 17 septembre 2000 à Palasca et de mettre à la charge du service départemental d'incendies et de secours de la Haute-Corse une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1200022 et 1200023 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Bastia a condamné le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse à verser une somme de 95 000 euros à titre de provision au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, a ordonné aux demandeurs de justifier de leurs prétentions, a condamné la société Axa France à garantir le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse de toutes les condamnations prononcées à son encontre et a rejeté les conclusions tendant à ce que la société Mutuelles du Mans Assurances IARD garantisse le service départemental d'incendie et de secours, ainsi que les conclusions dirigées contre la commune de Palasca.
Par un jugement n° 1200022 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Bastia a condamné le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse à payer au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions une somme de 140 425 euros, y compris la provision d'un montant de 95 000 euros mise à sa charge par le jugement du 22 mai 2014, majorée des intérêts de droit à compter du 3 novembre 2011, a jugé que postérieurement à la date de paiement de la provision, les intérêts seront calculés sur la différence entre cette somme et la somme effectivement versée en exécution du jugement avant-dire droit en date du 22 mai 2014, a condamné le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse à payer à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 136 008, 55 euros, et à payer respectivement à M. et à Mme I... les sommes de 281 433, 55 euros et de 12 500 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 août 2015, 16 octobre 2015, 1er décembre 2015 et 19 décembre 2016, la société Axa assurance IARD, représentée par Me K..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ces jugements du tribunal administratif de Bastia des 22 mai 2014 et 9 juillet 2015 ;
2°) de limiter les sommes dues au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse à 103 256,59 euros ;
3°) de rejeter le surplus des conclusions de première instance du service départemental ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- son appel contre les deux jugements est recevable ;
- elle n'est pas l'assureur responsabilité civile du service départemental ;
- il revient à la société Mutuelle du Mans assurances d'indemniser le service départemental.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre 2015, 23 septembre 2016, 17 février et 13 juin 2017, le service départemental d'incendie et de secours de Haute-Corse conclut à ce que la société Mutuelle du Mans Assurances IARD la garantisse des sommes qu'il serait condamné à verser à M. I... et qui ne seraient pas prises en charge par la société Axa et réformer les deux jugements en conséquence.
Il soutient que :
- le contrat applicable est celui conclu en 2000 ;
- le contrat prévoit que l'assureur garantit des dommages dont sont responsables les commettants du service ce qui est le cas de M. A..., responsable des préjudices subis, ce qui implique que la société Mutuelle du Mans Assurances IARD doit garantir le SDIS.
Par deux mémoires, enregistrés les 23 septembre 2015 et 17 mars 2017, la caisse des dépôts et consignations conclut à la confirmation des jugements en ce qui la concerne et à la mise à la charge d'une somme de 2 000 euros à tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement est dépourvu d'erreur.
Par des mémoires, enregistrés le 13 octobre 2015, le 2 novembre 2016 et le 24 janvier 2017, la société Mutuelles du Mans Assurances IARD conclut au rejet des conclusions du service départemental incendie de Haute-Corse.
Elle soutient que le moyen n'est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2015, M. et Mme I..., représentés par Me M... concluent à la confirmation du jugement et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Axa la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et subsidiairement à ce que le service départemental d'incendie et de secours leur verse la somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais.
Ils soutiennent que le tribunal n'a pas commis d'erreur.
Par un mémoire du 27 novembre 2015, le fonds de garantie des victimes de terrorisme et autres infractions représenté par la SELAFA cabinet Cassel, conclut à la confirmation du jugement et à ce qu'il soit mis à la charge de toute partie perdante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal n'a commis aucune erreur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me J..., représentant la société Axa assurances IARD, et celles de Me C..., représentant la Caisse des dépôts et consignations.
1. Considérant que, le 17 septembre 2000, lors d'un incendie d'origine criminelle sur le territoire de la commune de Palasca, au lieu dit Lozari, un phénomène d'embrasement soudain de gaz de combustion de végétation dénommé " boule de feu " s'est produit ; qu'en quelques secondes, un lac de feu s'est étendu et a atteint les sapeurs pompiers placés sur une ligne de crête ; que MM. G... etE..., pompiers militaires sont décédés et que MM. F..., D...etB..., également pompiers militaires, ainsi que M. I..., pompier au sein du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse, ont été grièvement blessés ;
2. Considérant que par un jugement n° 1200022 et 1200023 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Bastia a condamné le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse à verser une somme de 95 000 euros à titre de provision au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, a ordonné aux demandeurs de justifier de leurs prétentions, condamné la société Axa France à garantir le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse de toutes les condamnations prononcées à son encontre et a rejeté les conclusions tendant à ce que la société Mutuelles du Mans Assurances IARD garantisse le service départemental d'incendie et de secours ainsi que les conclusions dirigées contre la commune de Palasca ; que par un jugement n° 1200022 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Bastia a condamné le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse à payer au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions une somme de 140 425 euros, y compris la provision d'un montant de 95 000 euros mise à sa charge par le jugement du 22 mai 2014, majorée des intérêts de droit à compter du 3 novembre 2011 ; que par le même jugement, le tribunal a décidé que postérieurement à la date de paiement de la provision, les intérêts seront calculés sur la différence entre cette somme et la somme effectivement versée en exécution du jugement du 22 mai 2014 et a condamné le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse à payer à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 136 008, 55 euros, et à payer respectivement à M. et à Mme I... les sommes de 281 433, 55 euros et de 12 500 euros ;
Sur l'appel principal de la société AXA assurances IARD :
3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des écritures de la société Axa France que ses conclusions tendant à l'annulation des deux jugements du tribunal administratif de Bastia doivent être regardées comme demandant uniquement d'une part l'annulation de l'article 3 du jugement du 22 mai 2014 la condamnant à garantir le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans ledit jugement et dans le jugement au fond à intervenir et d'autre part et par voie de conséquence à la réformation du jugement du 9 juillet 2015 ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-6 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. " ; que, par suite, la société Mutuelle du Mans Assurances I ARD n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la requête de la société Axa France dirigées contre le premier jugement du tribunal administratif du 22 mai 2014, n'étaient plus recevables lorsqu'elle a introduit sa requête en appel le 24 août 2015 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter la fin de non-recevoir opposée par la société Mutuelles du Mans Assurances IARD ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse a souscrit un contrat d'assurance de groupe auprès de la société Axa France afin de faire bénéficier ses agents des garanties indemnités journalières, remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, de prothèses, de frais de transports et des frais funéraires ; que l'article I.1 du contrat précise que le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse est le souscripteur et que les indemnités lui sont versées ; qu'il est donc l'assuré, même si les garanties sont prévues au bénéfice des agents ; que, si les dommages subis par les militaires mis à disposition n'entrent pas dans le champ d'application de ce contrat, M. I... est un agent du service départemental d'incendies et de secours de la Haute-Corse, et n'a donc pas la qualité de militaire ; que l'incendie en litige ayant eu lieu le 17 septembre 2000, et à défaut de clause contraire, il appartient à la société Axa France de garantir le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse des condamnations prononcées à son encontre concernant son personnel, ce qui est le cas de M. I..., pour les prestations prévues par le contrat, à savoir comme il vient d'être dit, uniquement des indemnités journalières, remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, de prothèses, de frais de transports et des frais funéraires, et non pas, comme l'a jugé le tribunal par son jugement du 22 mai 2014, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; qu'il y a dès lors lieu de limiter la somme due par la société Axa assurances IARD à un montant de 103 256,59 euros non contesté ; qu'il s'ensuit que ladite société est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 3 du jugement du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à garantir le service départemental d'incendie et de secours de Haute-Corse de toutes les sommes prononcées à son encontre ; que, par suite, il y a lieu de réformer l'article 3 du jugement du 22 mai 2014 en limitant la garantie due par la société Axa assurances IARD à la somme de 103 256,59 euros et par voie de conséquence à la réformation du jugement du 9 juillet 2015 en ce qu'il a de contraire ;
Sur l'appel provoqué du SDIS de la Haute-Corse :
6. Considérant que le SDIS de la Haute-Corse demande à ce que la société Mutuelle du Mans Assurances IARD le garantisse des sommes qu'il serait condamné à verser à M. I... et qui ne seraient pas prises en charge par la société Axa et en conséquence de réformer les deux jugements ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L 124-5 du code des assurances : " La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. (...) La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre " ; que ces dispositions, issues de l'article 80 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ne sont pas applicables aux dommages survenus avant son entrée en vigueur ; qu'ainsi, le contrat applicable au litige est celui en vigueur lors de la survenance de l'incendie, au mois de septembre 2000 à savoir le contrat n° 111070 481 du 17 février 2000 ; que pour ce motif, qui doit être substitué à celui retenu par le tribunal, la société mutuelle du Mans assurance IARD n'est pas fondée à soutenir que le contrat applicable serait celui conclu en 2007 ;
8. Considérant que le service d'incendie et de secours fait valoir que l'article 1er du contrat applicable précise que " les préposés substitués dans la fonction sécurité ... ont également la qualité d'assuré pour les cas de faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail " ; que ces stipulations, qui ont pour objet de protéger les préposés ainsi désignés des conséquences de leurs actions dommageables, ne sauraient avoir pour effet d'assurer le service départemental contre la réalisation des risques survenant à ses agents lesquels sont assurés, comme l'a jugé le tribunal, dans les conditions définies en particulier par l' article 1.1 du contrat, qui précise l'étendue de la garantie et par les articles 1.2 et 4.18, qui garantissent le SDIS des dommages subis exclusivement par les militaires, M. I... n'ayant pas cette qualité ; que dès lors et en l'espèce, laquelle ne concerne que M. I..., le service départemental d'incendie et de secours de Haute-Corse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande sur ce point ; que, par suite, l'appel provoqué du SDIS de la Haute-Corse ne peut être, en tout état de cause, qu'être rejeté ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la société Axa assurances IARD ; que pour le surplus, il n'y a lieu de faire droit à aucune autre demande fondée sur ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La somme que la société Axa assurances IARD a été condamnée à garantir au service départemental d'incendie et de secours de Haute-Corse au titre des dommages subis par M. I... est ramenée à un montant de 103 256,59 euros.
Article 2 : Les jugements du 22 mai 2014 et du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Bastia sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'appel provoqué du service départemental d'incendie et de secours de Haute-Corse dirigé contre la société Mutuelles du Mans Assurances IARD est rejeté.
Article 4 : Le service d'incendie et de secours de Haute-Corse versera une somme de 2 000 euros à la société Axa assurances IARD.
Article 5 : Les conclusions des autres parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, au service départemental d'incendies et de secours de la Haute-Corse, à la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, à la société AXA France, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, à la direction centrale du service de santé des armées, au directeur de la Section locale interministérielle (SLI) de la Haute Corse, à la commune de Palasca, à la caisse des dépôts et consignations, à la ministre des armées, à M. L... I...et Mme H...I....
Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
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N° 15MA03578