Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2014 et 8 décembre 2015, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 9 avril 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré par le préfet le 6 novembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont méconnu la règle de l'ultra petita et ont excédé leurs pouvoirs, dès lors que le préfet ne s'était prévalu, ni dans sa décision, ni dans ses écritures, des dispositions du schéma d'aménagement de la Corse ;
- le préfet de la Haute-Corse a omis de se fonder sur le schéma d'aménagement de la Corse ;
- l'édification de deux maisons individuelles sur un terrain de taille modeste ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- le terrain, objet de la demande, jouxte de façon directe plusieurs autres parcelles sur lesquelles sont édifiées quatre constructions ;
- les constructions projetées se situent en continuité de l'urbanisation existante conformément aux dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- il n'existe aucune coupure d'urbanisation entre le terrain et le village de Lumio.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, le ministre de logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un courrier du 14 octobre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 13 juillet 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par le ministre du logement et de l'habitat durable a été enregistré le 18 août 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me B... de la SCP Gobert et associés, représentant Mme C....l'exception
1. Considérant que, par jugement du 9 avril 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré par le préfet de la Haute-Corse le 6 novembre 2012 ; que Mme C... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme applicable aux communes littorales : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; que, par ailleurs, le schéma d'aménagement de la Corse approuvé par décret du 7 février 1992 prescrit que l'urbanisation du littoral demeure limitée, et pour en prévenir la dispersion, privilégie la densification des zones urbaines existantes et la structuration des espaces périurbains, en prévoyant, d'une part, que les extensions, lorsqu'elles sont nécessaires, s'opèrent dans la continuité des centres urbains existants et, d'autre part, que les hameaux nouveaux demeurent ...l'exception ; que de telles prescriptions apportent des précisions relatives aux modalités d'application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code l'urbanisme et sont compatibles avec elles ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que l'appelante soutient que les premiers juges ont méconnu la règle de l'ultra petita et ont excédé leurs pouvoirs, dès lors que le préfet ne s'était prévalu, ni dans sa décision, ni dans ses écritures, des dispositions du schéma d'aménagement de la Corse ; que toutefois pour se prononcer sur la légalité interne du certificat du 6 novembre 2012 , les premiers juges ont valablement appliqué les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme telles qu'interprétées par les dispositions du schéma d'aménagement de la Corse ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal n'a pas statué ultra petita sur la demande mais a exercé légalement son office en opérant une substitution de base légale ; que, par suite, il n'a pas entaché le jugement d'irrégularité ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par le ministre du logement et de l'habitat durable :
4. Considérant que le litige, relatif à une demande d'annulation d'un certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré par le préfet le 6 novembre 2012 ne relève pas de l'une des matières, limitativement énumérées à l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative, dans lesquelles le préfet présente devant la cour administrative d'appel, par dérogation à l'article R. 811-10, les mémoires et observations au nom de l'Etat ; que selon les dispositions de l'article 1er du décret n° 2014-414 du 16 avril 2014 applicables à l'espèce relatif aux attributions du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, ce dernier est responsable des actions concernant l'urbanisme et de l'aménagement foncier ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'appelante, tirée de l'incompétence du ministre chargé du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité pour représenter l'Etat et conclure en cause d'appel dans un litige concernant un certificat d'urbanisme opérationnel négatif doit être écartée ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Considérant en premier lieu, que compte tenu de la base légale retenue par les premiers juges, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet, lequel s'est fondé uniquement sur les dispositions de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme, devient inopérante en cause d'appel ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'appelante soutient que le préfet et les premiers juges ont qualifié à tort le projet de construction d'une maison individuelle d'habitation d'extension de l'urbanisation, impliquant ainsi une confusion entre construction et extension de l'urbanisation ; que toutefois la distinction entre construction et extension de l'urbanisation, qui s'applique dans le cadre du II des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, est étrangère aux dispositions de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme, seul en cause ici, où une construction constitue nécessairement une extension de l'urbanisation ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des plans et photographies produits, que la parcelle litigieuse cadastrée B136, pour laquelle Mme C... projette la construction d'un immeuble à usage d'habitation, est située dans le lieu-dit Vigna Maggiore distant de 500 mètres du village de Lumio, dont elle est, en outre, séparée par des zones d'habitats diffus et par de vastes espaces naturels et agricoles ; que, par ailleurs, ce lieu-dit n'est constitué lui-même que de quelques rares constructions et ne peut être regardé comme une agglomération ou un village au sens des dispositions du I de l'art L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que la parcelle en cause est, en outre, bordée par une seule parcelle contiguë bâtie, la parcelle B135, située à l'est ; qu'au-delà de cette parcelle B135 ainsi que des parcelles B137, B133 et B134 non construites, en direction de l'est, se situe une route cadastrée B411 qui, tout en desservant plusieurs constructions, définit une ligne de partage avec laquelle débute l'habitat diffus ; que la parcelle litigieuse est contigüe au nord, au sud et à l'ouest à des terrains dépourvus de constructions et restés à l'état naturel ; que la présence de constructions au-delà de ces terrains, notamment à l'ouest et au sud ne saurait les faire regarder comme intégrées dans un secteur urbanisé ; qu'au sud, le terrain d'assiette est du reste séparé d'un espace vierge de construction par une route, lequel permet une véritable rupture d'urbanisation ; qu'ainsi, compte tenu de la configuration des lieux, et alors que le lieu-dit Vigna Maggiore ne constitue ni un village ni une agglomération, l'opération projetée, en rupture avec l'urbanisation existante, constitue une extension de l'urbanisation laquelle ne peut pas être autorisée sans méconnaitre les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que de surcroît, si la parcelle litigieuse se situe à proximité d'une zone d'habitation diffuse entrecoupée de parcelles non construites, une telle urbanisation, ne présentant pas de densité significative de constructions, alors même qu'elle se prolonge jusqu'au village de Lumio, ne permet pas de regarder le terrain d'assiette comme situé en continuité, à l'est, avec le village et ne constitue pas une structuration d'un espace périurbain ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le terrain d'assiette du projet en litige n'était pas situé en continuité de l'urbanisation, au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4, telles qu'interprétées par les dispositions du schéma d'aménagement de la Corse ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par l'appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre du logement et de l'habitat durable.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse et à la commune de Lumio.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2016.
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N° 14MA02470