Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2015, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet du Gard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- alors qu'elle remplissait les conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-tunisien pour l'obtention d'un titre de séjour " salarié ", dont un contrat de travail, le préfet du Gard a ajouté une condition non prévue par l'accord en imposant à la société PGAM de justifier de recherches infructueuses de candidats ;
- les constatations du rapport de la DIRECCTE sur lesquelles le préfet a fondé sa décision de refus n'ont pas été portées à sa connaissance, et le directeur de la société souhaitant l'employer n'a pu être reçu par ce service malgré sa demande, d'où une méconnaissance du principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante à l'encontre des décisions en litige n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...A..., de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée auprès de la préfecture du Gard le 17 juillet 2013 alors qu'elle séjournait en France sous un récépissé délivré suite à sa précédente demande formée en tant que conjointe d'un ressortissant français le 27 juillet 2012 ; que par arrêté du 1er octobre 2014 abrogeant et remplaçant la décision implicite de rejet précédemment intervenue, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A... relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Gard du 1er octobre 2014 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) " ;
3. Considérant que Mme A... a demandé le 17 juillet 2013 son changement de statut par la délivrance d'un titre de séjour " salarié " en application des stipulations précitées, en transmettant au préfet du Gard un projet de contrat de travail à durée indéterminée établi par la société PGAM Construction située au Pontet (Vaucluse) sur un poste de secrétaire administrative ; que le préfet a consulté la direction interrégionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), dont le responsable de l'unité territoriale a fait part le 1er août 2014 de son avis défavorable, après avoir notamment constaté que l'entreprise PGAM Construction avait fermé l'établissement concerné, ne présentait apparemment pas d'établissement à une nouvelle adresse à Salon-de-Provence, et qu'un courrier adressé par cette société pour justifier de ses démarches de recrutement auprès de Pôle emploi ne présentait au surplus aucune garantie d'authenticité ; que le préfet du Gard a alors rejeté la demande de Mme A... sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en relevant, d'une part, que la réalité de la situation professionnelle de l'intéressée n'était pas démontrée, et, d'autre part, que la société PGAM Construction était dans l'incapacité de démontrer les diverses recherches infructueuses de candidats à l'emploi de secrétaire trilingue confié à Mme A... ;
4. Considérant, en premier lieu, que Mme A... ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucune stipulation de l'accord franco-tunisien le droit d'obtenir la communication de l'avis émis le 1er août 2014 par le responsable de la DIRECCTE dans le cadre de l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, préalablement à l'édiction de la décision du préfet ; que le droit pour la requérante d'être entendue n'impliquait pas, par lui-même, que celle-ci se voie communiquer au préalable cet avis alors au demeurant qu'elle avait la possibilité de faire valoir auprès des services préfectoraux tout élément utile concernant sa situation et de celle de son employeur ; qu'au demeurant, Mme A..., qui a eu communication de l'avis de la DIRECCTE et avait ainsi la faculté de critiquer, le cas échéant, son contenu lors de la procédure contentieuse devant le tribunal administratif, n'apporte aucun élément de nature à contredire les constatations opérées par ce service quant à la réalité de l'activité de la société à responsabilité limitée PGAM Construction ; qu'ainsi, en ne lui communiquant pas cet avis, le préfet n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie en toute hypothèse ; qu'enfin, la circonstance que le gérant d'une autre société, la SAS Lock Invest, ait sollicité en vain une entrevue avec la DIRECCTE en août 2014 en lui faisant part de l'intention de cette seconde société d'employer Mme A... demeure sans influence sur la régularité de la procédure suivie par le préfet du Gard préalablement à l'édiction de la décision de refus en litige ; qu'ainsi les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés ;
5. Considérant, en second lieu, que la requérante ne conteste pas valablement le motif de refus opposé par le préfet et tiré de ce que la réalité de sa situation professionnelle caractérisée par un projet d'embauche comme secrétaire par la société PGAM Construction n'était pas démontrée, alors qu'elle ne contredit aucunement, ainsi qu'il a été dit au point 4, les constatations résultant des éléments soumis lors de la procédure contentieuse selon lesquelles cette société ne présentait pas d'établissement en fonctionnement et n'a pas répondu aux interrogations effectuées sur ce projet de recrutement ; que dès lors, le refus de titre de séjour édicté par le préfet, qui avait compétence pour apprécier l'opportunité de la demande de changement de statut présentée par l'intéressée, n'est entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit au regard des conditions posées par l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien pour obtenir un titre en qualité de salarié ; qu'ainsi c'est sans méconnaître ces stipulations que le préfet du Gard a rejeté la demande de Mme A... tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si Mme A... soutient que le préfet aurait exigé une condition non prévue par les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien en lui opposant l'absence de démonstration de recherches infructueuses de candidats par son employeur, il résulte en toute hypothèse des pièces du dossier que le préfet du Gard aurait pris la même décision en fondant le refus de titre de séjour en litige uniquement sur les autres motifs invoqués et notamment celui mentionné au point 5 ci-dessus ; que, par suite, la requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer une erreur de droit du préfet sur ce point ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 1er octobre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit à Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2016.
''
''
''
''
5
N° 15MA00303