Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 mai 2016 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet de l'Hérault du 10 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux par le préfet ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa relation stable avec sa compagne de nationalité française et de ses perspectives professionnelles ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2017, le préfet de l'Hérault conclut, à titre principal, au non lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. A.en litige aient reçu une exécution par un éloignement de M. Ladji vers la Côte d'Ivoire ou tout autre pays où il était légalement admissible
Il soutient que :
- il a délivré un titre de séjour à l'intéressé le 19 décembre 2016 ;
- aucun des moyens invoqués contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un arrêté du 10 mai 2016, le préfet de l'Hérault a fait obligation à M. C... A..., ressortissant ivoirien, de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné d'office ; que M. A... a formé un recours contentieux contre ces décisions devant le tribunal administratif de Montpellier en application de l'article L. 512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un jugement du 17 mai 2016, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a annulé la décision du préfet refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire et a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. A... ; que celui-ci interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
Sur l'objet du litige :
2. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être contesté dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a délivré à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le 19 décembre 2016, postérieurement à l'introduction de sa requête ; qu'en délivrant à M. A... un tel titre de séjour, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté en litige du 10 mai 2016 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que cette abrogation est devenue définitive ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que les mesures demeurant en litige aient reçu une exécution par un éloignement de M. Ladji vers la Côte d'Ivoire ou tout autre pays où il était légalement admissible; que, par suite, le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que le litige s'est trouvé privé d'objet en cours d'instance ; qu'il n'y a, dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête d'appel de M. A... tendant à l'annulation des décisions du 10 mai 2016 ;
4. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution par l'administration ; que, par suite, les conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme dont M. A... demande le versement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 mai 2016 et à l'annulation des décisions du préfet de l'Hérault du 10 mai 2016 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2017.
2
N° 16MA02437