Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2017, le préfet du Var demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 mars 2017 en tant qu'il annule son arrêté du 23 février 2017 portant transfert aux autorités italiennes de Mme A... B... ;
Il soutient que :
-le délai de deux mois prévu par l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été respecté ;
- aucune signature n'est nécessaire, dès lors que la saisine à l'aide d'un formulaire standardisé dans le cadre de la procédure DubliNet suffit ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2017, Mme B...conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens d'annulation de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante nigériane, née le 9 avril 1995, est entrée en France le 21 août 2016 et a sollicité le bénéfice de l'asile ; que par un premier arrêté du 23 février 2017, le préfet du Var a ordonné son transfert aux autorités italiennes et, par un second arrêté, du même jour l'a assignée à résidence dans le département du Var pour une durée de six mois à compter de la notification de cet arrêté ; que le préfet du Var relève appel du jugement rendu le 13 mars 2017 par le tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé son arrêté du 23 février 2017 portant transfert aux autorités italiennes de Mme A...B... ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de prise en charge. 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite (...). Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement " ; qu'aux termes de l'article 22 de ce même règlement, et sauf cas urgent mentionné au point 6 de cet article, l'absence de réponse de l'Etat membre requis dans un délai de deux mois équivaut à l'acceptation de la requête ; qu'aux termes de son article 23, si la requête de prise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés, l'Etat membre auprès duquel a été introduit la nouvelle demande est responsable de l'examen de celle-ci ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée irrégulièrement en France le 21 août 2016, a déposé une demande au titre de l'asile auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 23 août 2016 ; qu'à la suite des vérifications opérées dans le système Eurodac le 26 août 2015, il est apparu que les empreintes digitales de Mme B...avaient été relevées préalablement en Italie le 30 juillet 2016 ; que le préfet du Var a alors adressé une demande de prise en charge aux autorités italiennes, en application des articles 13-1 et 18 du règlement UE n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi qu'en atteste un document daté du 23 septembre 2015 produit au dossier et constituant la réponse automatique à une demande formulée sur " Dublinet " dans le cadre du règlement Dublin III ; que, par suite, les autorités Italiennes ont donné leur accord implicite, ainsi qu'en atteste un document en date du 17 décembre 2015, également produit au dossier comportant la même référence que celle figurant sur le document précédent, et émis par la préfecture des Alpes-Maritimes à l'intention du ministère de l'intérieur italien constatant l'accord implicite et la confirmation des autorités italiennes en ce qui concerne leur responsabilité s'agissant de la prise en charge de la demande d'asile de M. B...; que, dans ces conditions, contrairement à ce qui a été jugé par le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon la demande de prise en charge a bien été transmise dans le délai de deux mois susmentionné ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la France n'a pas adressé sa requête dans le délai de deux mois prévu à l'article 21 précité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant remise aux autorités italiennes aurait été édictée en méconnaissance des dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions de l'article 21.3 du règlement précité qu'en raison de la transmission standardisée des requêtes, celles-ci est présentée à l'aide d'un formulaire type ; que par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison du défaut de signature doit être également écarté tel qu'il est formulé, dès lors qu'aucune signature n'a été prévue par les textes dans ce type de communication;
5. Considérant que par suite le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté susmentionné ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif de Toulon et la Cour contre l'arrêté du 23 février 2017 portant transfert aux autorités italiennes de l'intéressée ;
7. Considérant, en premier lieu, et d'une part, que si le 1° de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit qu' " afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur " et que " cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. " le 2° de ce même article précise que " l'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : (...) b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1.(...) " ; que d'autre part l'article 13-1 du règlement n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26/06/2013, prévoit que lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision en litige, alors qu'un tel entretien prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'était pas indispensable, dès lors que l'autorité préfectorale disposait des informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable et qu'il n'est pas contesté que Mme B...est entrée irrégulièrement dans l'espace Schengen via l'Italie, pays où ses empreintes ont été relevées ainsi qu'il a été dit au point 3 ; que, par suite, l'Italie ayant donné son accord implicite le 13 janvier 2017 à la demande de prise en charge de Mme B...en application des dispositions de l'article 13-1 du règlement précité, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le préfet a prononcé à son encontre un arrêté de transfert aux autorités italiennes ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 (...) ".
10. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est vue remettre, le 26 août 2016, par les services de la préfecture de Alpes-Maritimes, deux brochures A et B 26, en langue anglaise, relatives à la demande d'une protection internationale dans le cadre d'une procédure Dublin, prévues par le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit DUBLIN III, chacune ayant été signée et datée par l'intéressée ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend..."
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est vue remettre et a signé le 31 août 2016 un document intitulé " Formulaire d'observations " sur la " détermination de l'Etat membre responsable de votre demande " qui l'informait de ce que l'examen de sa demande semblait relever de la responsabilité d'un autre Etat signataire du règlement de Dublin, et ce, à la suite de la communication de deux brochures ainsi qu'il a été dit au point 9 ; que le moyen tiré de ce que Mme B...n'aurait pas reçu une information complète sur ses droits, par écrit dans une langue qu'elle comprend, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit donc être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 23 février 2017, par lequel il a ordonné le transfert de Mme B... aux autorités italiennes ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de première instance de Mme B...tendant à l'annulation de cette décision ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mars 2017 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 23 février 2017 du préfet du Var portant transfert aux autorités italiennes de Mme A...B....
Article 2 : La demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 23 février 2017 portant transfert aux autorités italiennes de Mme A...B...devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme A... B....
Copie en sera adressé au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président de chambre,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2017.
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N° 17MA01566