Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2015, M.C..., représenté par Me Jaïdane, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 décembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet des Alpes-Maritimes et du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé en son point 3 en violation de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'analyse de l'ensemble des pièces produites ;
- le préfet s'est cru à tort lié par le précédent refus du 1er février 2012 ;
-le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, dès lors que sa situation répondait aux conditions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son séjour était supérieur à dix ans au regard de l'article L. 313-14 du même code ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il mène une vie commune avec son épouse titulaire d'une carte de résident et mère d'enfants français d'une précédente union, dont il a eu un fils le 10 juin 2013 ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'intérêt supérieur de leur fils et des deux autres enfants de son épouse en le privant des moyens de subvenir aux besoins de sa famille.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 16 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 18 mars 2016 portant clôture d'instruction en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. C...a présenté un mémoire complémentaire enregistré le 19 mars 2013 après clôture de l'instruction.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique :
1. Considérant que par décision du 31 janvier 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " formée par M. A...C..., ressortissant tunisien ; que l'intéressé a formé contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique qui ont été respectivement rejetés par le préfet des Alpes-Maritimes le 12 avril 2013 et par le ministre de l'intérieur le 4 mars 2013 ; que M. C...a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande d'annulation des trois décisions susmentionnées ; qu'il interjette appel du jugement en date du 12 décembre 2014 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
2. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement contesté ;
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
4. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour par un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a résidé de manière habituelle sur le territoire français depuis au moins la fin de l'année 2004, ainsi qu'en attestent notamment les nombreuses quittances de loyer, déclarations fiscales et documents administratifs, financiers et médicaux fournis par l'intéressé, soit une durée de plus de huit ans à la date de la décision critiquée ; que celui-ci a épousé le 12 octobre 2012 à Cannes une compatriote titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans expirant en 2017, mère de deux enfants français nés en 2006 et 2007 d'une précédente union et qui vivent au quotidien avec le couple ; que l'administration, qui n'a présenté de défense ni devant les premiers juges ni en appel, ne contredit aucunement que le requérant et son épouse menaient une vie commune depuis novembre 2010, soit plus de deux années avant la date de la décision de refus de titre de séjour en litige ; qu'à cette dernière date, l'épouse du requérant était enceinte de plus de quatre mois de leur enfant à naître ; que M.C..., qui démontre par ailleurs avoir travaillé et déclaré des revenus alors qu'il séjournait en France entre 2004 et 2005 sous couvert d'un titre de séjour, produit en outre une promesse d'embauche dont les termes ne sont pas contestés ; que, dans ce contexte, compte tenu de la nature des liens familiaux de l'appelant en France, de la durée et des conditions de son séjour, et alors qu'au surplus il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... remplissait les conditions lui permettant de demander le bénéfice d'une mesure de regroupement familial en faveur de son époux, le refus contesté a porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 31 janvier 2013 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du préfet des Alpes-Maritimes et du ministre de l'intérieur portant rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ; que, par suite, le jugement et les décisions en litige doivent être annulés ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. C...depuis l'intervention de la décision du 31 janvier 2013 aurait évolué dans des conditions telles que sa demande de titre de séjour serait devenue sans objet ou que des circonstances postérieures permettraient désormais à l'administration de fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. C... a une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jaïdane, avocat du requérant, renonce à percevoir la contribution allouée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce dernier d'une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 décembre 2014, la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 31 janvier 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. C...et les décisions du préfet des Alpes-Maritimes et du ministre de l'intérieur rejetant les recours administratifs de M. C...contre ledit refus sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3: L'Etat versera à Me Jaïdane, avocat de M.C..., une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.C..., à Me B...Jaïdane et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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N° 15MA01285