Par une requête, enregistrée le 12 mai 2015, M. C..., M. G... etA... G... représentés par Me J... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2012 du secrétaire général de la préfecture de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre à l'Etat, à la commune de Gignac et à la communauté de communes de la Vallée de l'Hérault de produire l'intégralité du dossier soumis à la procédure d'enquêtes publiques conjointes portant sur la déclaration d'utilité publique et de cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation de la ZAC La Croix au bénéfice de la communauté de communes ainsi que la mise en compatibilité du POS de la commune de Gignac, le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, les conclusions et le rapport du commissaire enquêteur déposés le 12 juin 2012 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, de la commune de Gignac et de la communauté de communes Vallée de l'Hérault la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
- le signataire de l'arrêté en litige est incompétent pour ce faire ;
- l'arrêté d'ouverture des enquêtes conjointes ne leur a pas été notifié en méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le commissaire-enquêteur ne figurait pas sur les listes prévues à l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et n'a pas tenu deux registres distincts, pour chaque enquête, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-21 du même code ;
- la durée de l'enquête a été inférieure à un mois en méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-20 dudit code ;
- les réserves et conditions du commissaire enquêteur n'ont pas été respectées ou levées et aucune concertation n'a été engagée en méconnaissance de son avis ;
- la déclaration d'utilité publique n'était pas conforme au projet soumis à l'enquête préalable ;
- aucune procédure de concertation préalable n'a été engagée en violation des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions des articles L. 123-16 et R. 123-13 du code de l'urbanisme ont été méconnues, dès lors que l'enquête publique concernant l'expropriation n'a pas porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ;
- l'acte déclaratif d'utilité publique ne précise pas les travaux à exécuter et a été prise en violation des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'urbanisme, dès lors que le dossier soumis à enquête publique ne comportait qu'une estimation sommaire des dépenses et la valeur des acquisitions foncières était, en outre, sans rapport avec la réalité du prix des terrains ;
- l'arrêté prescrivant l'enquête préalable a été affiché tardivement ;
- l'avis d'enquête n'a pas été publié par voie d'affiches huit jours au moins avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci ;
- il n'a pas été publié par le préfet dans le délai prévu, ni rappelé dans les huit jours dans la presse ;
- l'avis au public n'a pas été publié ;
- l'arrêté d'enquêtes conjointes n'a pas fait l'objet de quatre insertions dans la presse ;
- la notification de l'avis du dépôt du dossier à la mairie n'a pas été faite à l'ensemble des propriétaires ;
- le projet d'aménagement est incompatible avec les contraintes du plan de prévention des risques inondation approuvé le 11 juin 2007 ;
- le projet n'est pas conforme aux objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône Méditerranée Corse approuvé en 1996 ;
- les délibérations du conseil municipal et du conseil communautaire décidant de recourir à l'expropriation sont irrégulières ;
- la nécessité de recourir à la procédure d'expropriation et l'utilité publique de l'opération ne sont pas établies ;
- l'arrêté de déclaration d'utilité publique est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2015, la communauté de communes " Vallée de l'Hérault " conclut au rejet de la requête et que soit mis à la charge des appelants la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté et défaut d'intérêt pour agir de M. C... ;
- les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative
- il s'associe aux écritures de la communauté de communes.
Un mémoire, enregistré le 5 mai 2017, présenté par les appelants, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
-et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que, par jugement du 9 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de MM. C... et G...et deMme G... épouse E...tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2012 par lequel le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault a déclaré d'utilité publique, au profit de la communauté de communes Vallée de l'Hérault, le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté La Croix à Gignac, a ordonné la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de Gignac et a autorisé la cessibilité, au profit de la communauté de communes, des immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération projetée ; que MM. C... et G...etA... E... relèvent appel de ce jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance dirigée contre la déclaration d'utilité publique :
2. Considérant que le délai du recours contentieux à l'encontre des dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2012, qui déclarent d'utilité publique l'opération envisagée, a commencé à courir à compter, non de sa notification aux propriétaires intéressés, mais de la publication de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier produites en première instance, notamment de deux attestations des 20 juillet 9 août 2012 signées par le président de la communauté et du maire de Gignac que l'arrêté en litige a été affiché au siège de l'établissement et en mairie respectivement à partir de ces deux dates ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois déclenché par ces mesures de publicité était expiré au plus tard le 10 octobre 2012 à minuit ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. C... et autres enregistrées au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 2 novembre 2012 et dirigées contre les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2012 portant déclaration d'utilité publique de l'opération d'aménagement n'étaient, en tout état de cause, pas recevables, eu égard à leur tardiveté, et devaient dès lors être rejetées ;
Sur la légalité de la déclaration de cessibilité du 11 juillet 2012 :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 " (...) En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture.(...) " ;
4. Considérant que l'arrêté en litige du 11 juillet 2012 portant cessibilité a été signé par M. H..., sous-préfet de Lodève pour le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault agissant au nom du préfet ; qu'il ressort des pièces du dossier que suivant arrêté du 4 juin 2012, le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault avait donné délégation de signature au sous-préfet afin de signer, notamment, les arrêtés de déclaration d'utilité publique de travaux et acquisitions, les arrêtés de cessibilité et les procédures de mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme ; que, par ailleurs, en vertu des dispositions précitées de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault assurait depuis le 4 juin 2012, ainsi que le mentionne l'arrêté de délégation, l'" intérim du préfet de département " et ce, jusqu'à l'installation de son successeur ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de l'incompétence de M. H... pour signer l'arrêté en litige devait être écarté comme manquant en fait ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur : " Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics (...) " ;
6. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, cette disposition n'implique pas la notification individuelle de l'arrêté d'ouverture d'enquête ; que d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes Vallée de l'Hérault produit les courriers, adressés en recommandé avec avis de réception, du 19 mars 2012 par lesquelles elle a notifié à M. G... et àA... G... épouseE..., les seuls propriétaires ou ayants-droit concernés en l'espèce, l'arrêté portant ouverture des enquêtes conjointes et informé les intéressés des modalités d'organisation de la permanence du commissaire enquêteur ; que la communauté de communes produit également les avis de réception de ces courriers en date du 19 mars 2012 signés par les intéressés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-22 a été écarté à bon droit par le tribunal comme manquant en fait ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur l'une des listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'environnement. Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme expropriant ou participant à son contrôle ou les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans ".
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. I... a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par une décision du président du tribunal administratif de Montpellier du 22 février 2012 ; que la liste d'aptitude également jointe pour l'année 2012 permet d'établir que le nom de l'intéressé y était mentionné ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la désignation du commissaire enquêteur doit être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 11-21 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite soit en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement. " ; que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Montpellier, cette disposition n'impose pas la tenue de deux registres distincts en cas d'enquêtes conjointes à la déclaration d'utilité publique et à l'enquête parcellaire ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que le 1° de l'article R. 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce, précise que l'arrêté du préfet doit mentionner " l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte " et " sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que les enquêtes conjointes se sont déroulées du mardi 15 avril au mardi 15 mai 2012 inclus, soit sur une période plus importante que la durée minimale prévue ; que, par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la durée des enquêtes préalables serait inférieure à un mois doit être écarté ;
11. Considérant, en sixième lieu, que la circonstance que les réserves et conditions affectant l'avis du commissaire enquêteur n'ont pas été respectées ou levées est, en tout état de cause, sans incidence sur l'arrêté de cessibilité en litige, son avis ayant été, par ailleurs, ainsi que cela a été souligné par les motifs des premiers juges qu'il convient d'adopter, suffisamment motivé ;
12. Considérant, en septième et dernier lieu, que la classification de la parcelle litigieuse cadastrée section F n° 972 de 1297 m² en zone UD du plan d'occupation des sols ne suffit pas à démontrer que la cessibilité aurait été décidée sur la base d'une emprise différente de celle soumise à l'enquête, laquelle a porté, contrairement à ce que persiste à soutenir en appel les requérants, à la fois sur l'utilité publique, le parcellaire et la mise en compatibilité ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fin de non-recevoir soulevés en défense ou d'ordonner à la commune ou à la communauté de communes la production de l'intégralité du dossier soumis à enquête, que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, de la commune de Gignac et de la communauté de communes Vallée de l'Hérault, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les requérants ;
16. Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de M. C..., de M. G... et deA... G... épouse E...la somme de 1 000 euros chacun, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la communauté de communes Vallée de l'Hérault ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C..., M. G... etA... G... épouse E...est rejetée.
Article 2: M. C..., M. G... etA... E... verseront, chacun, la somme de 1 000 euros à la communauté de communes Vallée de l'Hérault en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à M. F... G..., àA... B... G...épouseE..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à la communauté de communes Vallée de l'Hérault et à la commune de Gignac.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
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N° 15MA01952