Par une requête enregistrée le 17 mai 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2017 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2015 du préfet de la Haute-Corse.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'avait pas recherché si le projet envisagé était de nature à réduire les atteintes occasionnées par le camping diffus sur le site ;
- le principe du contradictoire a été méconnu, le préfet ne l'ayant pas informé du motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme pour lequel il entendait s'opposer à la déclaration préalable ;
- la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-42 du code de l'urbanisme ;
- l'architecte des bâtiments de France a cru à tort que le projet portait sur la réalisation de constructions et la création d'une activité de snack bar ;
- le préfet ne démontre pas que l'assiette du projet se situe dans un espace remarquable ;
- l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ne trouve pas à s'appliquer à un site déjà altéré par l'activité humaine, alors même que ce site se trouverait dans le périmètre d'un site inscrit ;
- la liste fixée par l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme autorisant l'implantation d'aménagements légers dans les espaces remarquables n'est pas exhaustive et il convient d'apprécier si les travaux envisagés ne compromettent pas la qualité architecturale et paysagère du site protégé et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
- le projet envisagé ne peut être analysé en un projet de camping ;
- ce projet n'entraîne pas un changement d'affectation ou d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation et la protection de l'espace remarquable ;
- le préfet n'a pas recherché si le projet était de nature à réduire les atteintes occasionnées par le camping diffus sur le site.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;
- le principe du contradictoire a été respecté, le préfet ayant invité par courrier du 18 mai 2015 M. A...à présenter ses observations, ce que l'intéressé a d'ailleurs fait par réponse du 28 mai 2015 ;
- le requérant ne se prévalait d'aucune des dérogations envisagées par l'article R. 111-42, de sorte que le préfet n'avait pas à consulter la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
- les parties naturelles des sites inscrits sont présumées constituer des sites ou paysages remarquables ;
- en raison de leurs caractéristiques, les parcelles litigieuses, classées dans le site inscrit " Désert des Agriates " par arrêté du 24 juin 1974, sont des espaces remarquables au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
- l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme est d'interprétation stricte ;
- le projet de M. A...est de nature à porter atteinte à la préservation des milieux naturels, à dénaturer le caractère du site protégé et à compromettre sa qualité paysagère.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés d'une part de ce que le préfet de la Haute-Corse se trouvait en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable concernant un projet relevant du régime du permis de construire et d'autre part, de ce que le préfet de la Haute-Corse était fondé à procéder au retrait de l'autorisation tacite dès lors que le projet de M. A...relève du régime du permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a déposé le 14 avril 2015 à la mairie de Santo-Pietro-di-Tenda une déclaration préalable en vue de l'installation et l'exploitation de deux tentes de 20 m² et trois tentes de 12 m² pour la saison estivale, entièrement démontables. Une autorisation tacite est née le 14 mai 2015. Par arrêté du 22 juin 2015, le préfet de la Haute-Corse a fait opposition à la déclaration préalable et a retiré cette autorisation, aux motifs que le projet méconnaissait le principe d'extension de l'urbanisation en continuité avec les villages et agglomérations existants posé par l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, qu'il n'était pas susceptible d'être autorisé au sein d'un espace remarquable en application des articles L. 146-6 et R. 146-2 du même code et qu'il méconnaissait l'article R. 111-42 du même code en vertu duquel les campings sont interdits dans le périmètre des sites inscrits. M. A...relève appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. A...soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'avait pas recherché si le projet envisagé était de nature à réduire les atteintes occasionnées par le camping diffus sur le site, il résulte de l'instruction que cet argument était soulevé à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté préfectoral des articles L. 146-6 et R. 146-2 du code de l'urbanisme, accueilli par le tribunal pour un autre motif. Le jugement n'est dès lors pas entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le régime d'autorisation applicable au projet de M.A... :
3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ". Selon l'article R. 111-31 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir ". Selon l'article R. 421-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement : (...) b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 111-32 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ". Aux termes de l'article R. 421-9 : " En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable : (...) b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-32, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés ". Aux termes de l'article R. 111-32 : " Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les terrains de camping régulièrement créés, sous réserve que leur nombre soit inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas ; 3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ; 4° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ". Enfin, aux termes de l'article R. 111-32-1 alors en vigueur : " En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-32, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions ".
4. Le projet de M.A..., lequel consiste en l'implantation de cinq yourtes, d'une surface de plancher de 76 m2, à usage touristique pendant la période estivale, doivent être regardées comme des habitations légères de loisirs. Ces dernières, n'étant pas implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-32 du code de l'urbanisme, nécessitaient la délivrance d'un permis de construire en application des dispositions combinées précitées. Dès lors, le préfet de la Haute-Corse était tenu de s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. A...et était, également pour ce motif, légalement fondé à retirer l'autorisation tacite née le 14 mai 2015. Il s'ensuit que les moyens soulevés par M. A...aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 juin 2015 en tant qu'il s'oppose à la déclaration préalable doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le motif tiré de ce que le projet n'est pas susceptible d'être autorisé au sein d'un espace remarquable en application des articles L. 146-6 et R. 146-2 du code de l'urbanisme :
5. Selon l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements (...) ". Selon l'article R. 146-2 du même code : " En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : - les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; - dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel ". Enfin, selon l'article R. 146-1 : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ".
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux, classé dans le site inscrit " Désert des Agriates " par arrêté du 24 juin 1974, est inséré dans une vaste zone qui a pour l'essentiel conservé un caractère naturel. Les parcelles en cause, qui dominent le rivage de la mer et comprennent une forêt de pin d'Alep et un ruisseau, sont comprises dans la ZNIEFF de type 1 " Bois de pin d'Alep de Punta di Curza " et dans le site Nature 2000 de la directive " habitats, faune, flore " FR9400570 " Agriates ", tel que cela résulte des pièces produites en défense. Dans ces conditions, le terrain litigieux fait partie d'un espace naturel remarquable, non altéré par l'activité humaine contrairement à ce que soutient le requérant.
7. En second lieu, le projet de M.A..., qui ne figure pas dans la liste des aménagements légers autorisés par les dispositions de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme, est en tout état de cause, en raison des nuisances qu'il est susceptible d'engendrer au sein de ce vaste espace naturel, de nature à porter atteinte à la préservation des milieux et également à dénaturer le caractère du site, au sein duquel n'a été autorisé qu'un seul camping, éloigné des espaces boisés, tel que cela résulte des pièces versées en défense.
8. Le préfet de la Haute-Corse pouvait donc, pour ce motif, s'opposer à la déclaration préalable déposée par M.A..., et retirer l'autorisation tacite née le 14 mai 2015. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2015 du préfet de la Haute-Corse par le tribunal administratif de Bastia.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 4 février 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 février 2019.
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N° 17MA02043