Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2015 et 10 février 2016, sous le n° 15MA00429, la commune de Grimaud, représentée par Me D... de la Selas LLC et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 décembre 2014 ;
2°) de rejeter la requête de M. E... ;
3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales prévoit une dérogation en précisant que le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret et par délibération en date du 28 mars 2008 le conseil municipal a décidé de retenir le vote à main levée pour procéder aux nominations des conseillers au sein des commissions municipales ;
- aucune disposition légale n'impose que ce type de scrutin soit décidé le jour même de la séance au cours de laquelle seront désignés les nouveaux membres des commissions consultatives et la délibération en date du 28 mars 2008 a modifié le règlement intérieur en ce sens ;
- les possibles erreurs commises n'ont pas eu d'influence sur le sens de la délibération litigieuse et n'ont aucunement affecté la compétence de son auteur ;
- le tribunal n'a pas recherché si la prétendue irrégularité avait été de nature à affecter le résultat du scrutin ;
- la décision de rejet du recours gracieux de M. E... est parfaitement motivée ;
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant à l'encontre de la délibération querellée ;
- Mme B... ne pouvait être considérée juridiquement comme ayant rejoint la majorité en méconnaissance de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2015, M. E..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Grimaud ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. C...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la commune de Grimaud.
1. Considérant que la commune de Grimaud relève appel du jugement en date du 5 décembre 2014 du tribunal administratif de Toulon qui a annulé la délibération du 24 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de Grimaud a procédé à la désignation du conseiller municipal appartenant à la liste " Génération Avenir Grimaud 2008 " au sein des commissions municipales " affaires sanitaires et sociales ", " affaires scolaires ", " jeunesse et sports " et " animations, fêtes et cérémonies " ainsi que la décision en date du 3 août 2012 rejetant le recours gracieux de M. E... présenté à l'encontre de cette délibération ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. / Il est voté au scrutin secret : / 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; / 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. (...) " ; que le I de l'article 142 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a ajouté un alinéa ainsi rédigé : " Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle un conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations doit, eu égard à son caractère dérogatoire, intervenir avant toute nomination ou présentation et faire l'objet d'une délibération expresse, dont le résultat doit être porté au procès-verbal de la séance ;
3. Considérant qu'il ressort de la délibération en date du 24 mai 2012, que pour procéder à la désignation du conseiller municipal appartenant à la liste " Génération Avenir Grimaud 2008 " au sein des commissions municipales " affaires sanitaires et sociales ", " affaires scolaires ", " jeunesse et sports " et " animations, fêtes et cérémonies ", le maire de la commune de Grimaud a fait voter le conseil municipal à main levée sans que ce mode de scrutin n'ait fait préalablement l'objet d'une délibération adoptée en séance par l'unanimité des élus ; qu'ainsi, la délibération litigieuse a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ; que, pour le même motif de droit, la commune de Grimaud n'est pas fondée à se prévaloir de la délibération en date du 28 mars 2008 par laquelle son conseil municipal a décidé de retenir le vote à main levée pour procéder à une nomination, présentée comme étant applicable pendant toute la durée du mandat du conseil municipal ; que le règlement intérieur, dont se prévaut également la commune, se borne en tout état de cause à présenter les différentes modalités de vote, à main levée, au scrutin public, ou au scrutin secret ;
4. Considérant que les conclusions dirigées contre les délibérations par lesquelles un conseil municipal désigne les membres des commissions qu'il décide d'instituer en son sein sur le fondement des dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales ne soulèvent pas de litiges en matière électorale et doivent être jugées selon les règles de compétence et de procédure propres au contentieux de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la commune de Grimaud ne saurait utilement soutenir que le tribunal aurait dû rechercher si l'irrégularité en cause était ou pas de nature à affecter le résultat du " scrutin " ;
5. Considérant, cependant, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
6. Considérant qu'en votant à main levée lors de la séance en date du 24 mai 2012 pour désigner le conseiller municipal appartenant à la liste " Génération Avenir Grimaud 2008 " au sein des commissions municipales sus-évoquées sans avoir été mis à même de décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, les conseillers municipaux de Grimaud ont été privés d'une garantie ; que ce vice de procédure est par suite de nature à entacher d'illégalité la délibération querellée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Grimaud n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération en date du 24 mai 2012 de son conseil municipal et la décision en date du 3 août 2012 de rejet du recours gracieux de M. E... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. E..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Grimaud quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Grimaud est rejetée.
Article 2 : La commune de Grimaud versera à M. E...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grimaud et à M. F... E....
Délibéré après l'audience du 4 avril 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 avril 2016.
''
''
''
''
2
N° 15MA00429