Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2017, sous le n° 17MA04433, M. A..., représenté par Me C... demande à la Cour :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 octobre 2017 ;
3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 mai 2017 ;
4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de fait quant à sa nationalité ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet a fixé implicitement l'Azerbaïdjan comme pays de renvoi alors qu'il n'a pas cette nationalité et n'y est pas légalement admissible ;
- il n'est pas non plus légalement admissible en Russie ;
- cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2017.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., né le 3 juin 1981, de nationalité russe, relève appel du jugement du 3 octobre 2017 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 15 décembre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant, et a admis celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance d'appel. Dès lors, les conclusions présentées par M. A... tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date du présent arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. La décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. M. A... ne peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait sur sa nationalité dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur ce point et alors même qu'il aurait considéré à tort qu'il réside en Azerbaïdjan. Par ailleurs, le tribunal a estimé, à juste titre, que le préfet des Pyrénées-Orientales a pris la décision contestée, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi, indépendamment de la nationalité de M. A..., qui est en l'espèce sans incidence sur l'appréciation de son droit à séjourner et à se maintenir sur le territoire français. Ainsi, en admettant même que le préfet l'ait considéré à tort comme résident azerbaidjanais, il aurait pris la même décision s'il l'avait regardé comme étant de nationalité russe.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " .
6. Si M. A... fait valoir que sa présence est indispensable en raison de l'état de santé de son père, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les conditions de santé de ce dernier soient telles quelles nécessitent impérativement la présence du requérant à ses côtés. Par ailleurs, son épouse est également en situation irrégulière. Dès lors, eu égard tant à la durée et aux conditions du séjour de M. A... sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ".
9. Par l'arrêté attaqué, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A... et a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu'il a été dit au point 3. En vertu des dispositions précitées du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision.
10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4 et 6, M. A... n'est pas fondé à invoquer, l'erreur de fait sur sa nationalité et la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
12. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. L'épouse de M. A... est, comme lui, en situation irrégulière. Rien ne fait obstacle à ce qu'il reparte avec elle et leurs enfants mineurs dans leur pays d'origine, où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. En outre, le requérant ne démontre pas que ces derniers seraient personnellement exposés à des risques de discrimination du fait des origines caucasiennes de leurs parents. Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
15. Ainsi, qu'il a été dit au point 4, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a commis aucune erreur de fait concernant la nationalité du requérant. S'il ressort de la décision contestée qu'il a considéré à tort que M. A... était résident en Azerbaïdjan, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle mentionne qu'il sera reconduit à destination " du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ".
16. M. A... ne conteste pas le motif du jugement attaqué selon lequel en application de la loi sur la citoyenneté de la Fédération de Russie du 26 novembre 1991, il a bénéficié dès 1992 du droit à la reconnaissance de plein droit de la nationalité russe en application de ses dispositions législatives en raison de son séjour continu dans ce pays à compter de 1988. S'il se prévaut des difficultés rencontrées par les personnes d'origine arménienne pour se voir reconnaître cette nationalité, il n'établit pas avoir vécu personnellement de telles difficultés en se bornant à produire un rapport de la fédération internationale des droits de l'homme et un article du centre d'information géopolitique retraçant le parcours des réfugiés arméniens d'Azerbaïdjan. Il ne démontre pas davantage avoir fait l'objet du refus de délivrance d'un passeport et d'un ordre d'expulsion en Russie. De plus et sur ce point, la Cour nationale du droit d'asile a notamment estimé, dans sa décision du 25 février 2016, que les époux A...n'ont pas justifié des démarches qu'ils prétendent avoir entreprises auprès des services compétents pour se voir délivrer les documents d'identité correspondant à leur nationalité russe ni de circonstance qui les auraient empêchés de se voir reconnaître cette nationalité. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'ils sont apatrides de fait et ne sont pas légalement admissibles en Russie.
17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
18. M. A... soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Russie, en raison de ses origines arméniennes, des accusations erronées de meurtre portées contre son frère en 2007 lequel a été condamné à quinze ans de prison, ainsi que des agressions qu'il a subies. Toutefois, les pièces qu'il produit constituées par des documents généraux de Refworld, d'Amnesty international et de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, ainsi que de son seul récit dont il s'est prévalu devant l'OFPRA et la CNDA ne sont pas de nature à établir qu'il serait personnellement soumis à de tels risques qui, au demeurant, n'ont pas été reconnus par ces instances, respectivement les 7 août 2015 et 25 février 2016. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté.
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 mai 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ". Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
23. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A... à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2018.
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N° 17MA04433