Par un jugement n° 1501638 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
II. Mme B... D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Par un jugement n° 1501639 du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédures devant la Cour :
I- Par une requête enregistrée le 18 juillet 2015 sous le n° 15MA02930, Mme B... D... épouseC..., représentée par Me F...G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501639 du tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
4°) d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me F... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que:
- elle n'a pas été régulièrement entendue, en méconnaissance de l'article 6 de la directive retour 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- l'arrêté préfectoral a été pris en violation de l'article 41 de la charte de l'Union européenne et à l'article 3 de la loi n° 75-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- aux termes des articles L. 313-11 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 elle doit pouvoir bénéficier d'un titre de séjour ;
- eu égard au respect du secret médical le préfet doit prendre sa décision au regard de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour apprécier si elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire ;
- le système de santé albanais est très peu développé ;
- rien n'établit l'absence d'authenticité des documents versés aux débats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de cette requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Mme B... D...épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.
II- Par une requête enregistrée 18 juillet 2015 sous le n° 15MA02929, M. A... C..., représenté par Me F...G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501638 du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;
4°) d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me F... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que:
- il n'a pas été régulièrement entendu, en méconnaissance de l'article 6 de la directive retour 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- l'arrêté préfectoral a été pris en violation de l'article 41 de la charte de l'Union européenne et à l'article 3 de la loi n° 75-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- aux termes des articles L. 313-11 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 son épouse doit pouvoir bénéficier d'un titre de séjour ;
- eu égard au respect du secret médical le préfet doit prendre sa décision au regard de l'avis du médecin inspecteur de santé publique pour apprécier si elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire ;
- le système de santé albanais est très peu développé ;
- rien n'établit l'absence d'authenticité des documents versés aux débats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de cette requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marcovici a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et Mme C..., de nationalité albanaise, relèvent appel des jugements des 18 juin et 6 juillet 2015 du tribunal administratif de Montpellier qui ont rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 16 février 2015 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant que les requêtes susvisées n° 15MA02929 et 15MA02930 sont afférentes à la situation de M. C... et de son épouse ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ;
4. Considérant que par décisions du 30 novembre 2015, et 10 février 2017 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A... C...et à Mme B... D...épouse C...; qu'il n'y a plus lieu dès lors de statuer sur leurs demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Considérant que si, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ; que l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne porte pas sur le droit d'être entendu ;
6. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;
7. Considérant qu'en l'espèce M. et Mme C... ont été mis à même de présenter leurs observations au cours de la procédure qui a conduit aux décisions de refus d'asile ; qu'ils ne font état d'aucun élément qu'ils auraient privés de faire utilement valoir auprès de l'autorité préfectorale ; que dès lors la procédure suivie par le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas porté atteinte au droit d'être entendu ;
8. Considérant que M. et Mme D... épouseC..., d'origine albanaise, soutient que Mme C... souffre d'un stress post-traumatique, que leur famille aurait subi de multiples agressions de la part de la famille E...qui mène une vendetta contre eux ; que, toutefois, ses allégations ne sont corroborées par aucune des pièces produites et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées Orientales aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que la décision de refus adressée à Mme C... méconnaitrait les articles L. 313-11 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que sa demande n'était pas fondée sur ces dispositions ;
9. Considérant que la décision de refus de titre de séjour contestée n'ayant, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de reconduire l'un ou les deux parents dans leur pays d'origine et de les séparer de leurs enfants, les intéressés ne peuvent utilement invoquer pour contester la légalité de ces refus la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant que les conclusions d'annulations dirigées contre les décisions portant refus de séjour venant d'être rejetées, M. C... et Mme D... épouse C...ne sont pas fondés à se prévaloir, par la voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient privées de base légale.
En ce qui concerne la décision fixant l'Albanie comme pays de destination :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
12. Considérant que si M.C... et Mme D... épouseC..., dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, font valoir qu'ils ne peuvent retourner en Albanie en raison des persécutions dont ils pourraient faire l'objet par des réseaux mafieux et de l'impossibilité de trouver une protection auprès des autorités albanaises, ils n'apportent pas d'éléments probants permettant de considérer qu'ils seraient effectivement et personnellement exposés à une menace grave en cas de retour dans son pays ; que par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant l'Albanie comme pays de destination auraient méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C... et Mme D... épouse C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugement attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés, qui sont suffisamment motivés, en date du 16 février 2015 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... et Mme B... D...épouseC..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que le conseil de M. C... et de Mme B... D...épouse C...demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes provisoires d'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes susvisées des époux C...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B...D...épouseC..., à Me F... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 13 février 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
7
N° 15MA02929 - 15MA02930