Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 2014 et 5 septembre 2016, la SARL Etablissements Pieretti, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 avril 2014 ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert pour analyser le risque au regard de la configuration des lieux et de la destination du projet de construction ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses moyens et pièces communiquées en première instance sont repris ;
- l'arrêté en litige méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif le 22 octobre 2009 sous le n° 0801266 ;
- il n'existe pas d'aléa très fort sur cette zone comme sur la nature du projet développé ;
- le tribunal se fonde pour retenir l'existence d'un aléa très fort sur une pièce, l'étude hydraulique du Stabiacciu réalisée le 13 juin 2013, postérieure à celle qu'il a lui-même communiqué ;
- l'espace à créer est un espace de stockage et non un projet de nature commerciale ;
- une expertise s'avère nécessaire afin que soit tranchée la réalité du risque ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2014, la commune de Porto-Vecchio conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me A...substituant MeC..., représentant la commune de Porto-Vecchio.
1. Considérant que, par jugement du 22 avril 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la SARL Etablissements Pieretti tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2013 par lequel la commune de Porto-Vecchio lui a refusé la délivrance d'un permis de construire en vue de l'extension d'un local commercial et la démolition d'un bâtiment insalubre ; que cette société relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'environnement : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique... ; " ; que selon le plan de prévention des risques d'inondation du Stabiacciu, approuvé le 26 juillet 2000, toute nouvelle construction et installation ainsi que l'extension des constructions existantes sont interdites en zone d'aléas forts à très forts ;
3. Considérant, en premier lieu, que pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la société Etablissements Pieretti, le maire de la commune de Porto-Vecchio a estimé que le projet d'extension d'un local commercial et la démolition d'un bâtiment insalubre sur une parcelle cadastrée BH n° 44, située LDT Bonifazinco 20137 Porto-Vecchio, pour une surface de plancher créée de 445 m2, n'était pas réalisable, en raison de l'interdiction posée dans cette zone d'aléas fort et très fort, par le règlement du plan de prévention des risques inondations (PPRI) du Stabiacciu du 26 juillet 2000, de toute nouvelle construction et installation ainsi que de l'extension des constructions existantes ;
4. Considérant, d'une part, que la société appelante estime que la parcelle litigieuse ne se situe pas dans une zone d'aléa très fort du plan de prévention ainsi que l'établit l'étude Dumay réalisée en 2006 ; que cependant, il ressort du dossier et en particulier de la nouvelle étude hydraulique du Stabiacciu réalisée le 13 juin 2013 par le bureau d'ingénierie Burgeap, communiquée au contradictoire et sur laquelle le tribunal a pu valablement se fonder, que le projet de la société pétitionnaire se situe, selon tous les différents modèles hydrauliques retenus, en zone d'aléas très forts, même en tenant compte du doublement du pont sur le Stabiacciu et du terrassement corrélatif du lit du Stabiacciu ; que la société, en se bornant à demander une nouvelle expertise, ne critique pas utilement cette nouvelle étude ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Porto-Vecchio n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le permis de construire sollicité par la société Pieretti ;
5. Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'espace à créer soit un espace de stockage et non un projet de nature commerciale est indifférent, dès lors que l'interdiction sus-évoquée dans le PPRI concerne toute nouvelle construction et installation ainsi que l'extension des constructions existantes ;
6. Considérant, en second lieu, que la SARL Etablissements Pieretti soutient que l'arrêté en litige méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal le 22 octobre 2009, lequel a annulé, par un jugement n° 0801266 devenu définitif, le certificat d'urbanisme délivré par le préfet de la Corse-du-Sud le 20 octobre 2008 pour la construction d'un abri pour matériaux en tant qu'il comportait une mention indiquant que le terrain est situé dans la zone inondable du plan de prévention des risques d'inondation et également situé en zone d'aléas très forts qui interdit toute construction ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que bien que les projets en cause se situent sur la même parcelle, l'arrêté en litige ne se prononce pas sur une demande de certificat d'urbanisme mais sur une demande de permis de construire et n'a pas été pris par le préfet de la Corse-du-Sud mais par le maire de la commune de Porto-Vecchio ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'identité d'objet et de parties, cet arrêté portant refus de délivrance d'un permis de construire en vue de l'extension d'un local commercial et la démolition d'un bâtiment insalubre n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement susmentionné ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par la société requérante qui n'est pas utile à la solution du litige, que la société Pieretti n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par la société appelante au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société Etablissements Pieretti est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Etablissements Pieretti et à la commune de Porto-Vecchio.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2016.
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N° 14MA02686