2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de 1'aide juridictionnelle, en application de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1403333 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 31 décembre 2014 par le tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2014, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle sera versée à son conseil qui s'engage à renoncer, dans ce cas, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit et d'une incompétence de son auteur ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, puisqu'il justifie d'une présence continue en France depuis l'année 2005, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- et les observations de Me A..., représentant M. C....
1. Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, a sollicité, le 21 novembre 2012, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ou au titre de sa vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 10 juin 2014, le préfet du Gard lui a refusé le titre sollicité et lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le tribunal administratif de Nîmes, a rejeté, le 31 décembre 2014, la demande d'annulation de M. C... dirigée contre cet arrêté ; que ce dernier relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu et d'une part, que par arrêté n° 2014-DM-1-3 du 5 mai 2014, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, n° 74, du même jour, le préfet du Gard a donné délégation de signature à M. Denis Olagnon, secrétaire général, à 1'effet de signer tous arrêtés et décisions ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.(...) " ; que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord: " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'enfin, qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L' autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 de ce code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 du code du travail : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 de ce code : " La décision relative à la demande autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur et que le préfet saisi d'une telle demande, présentée sous la forme des imprimés Cerfa, ne peut se borner à opposer le défaut de production d'un contrat de travail visé, dès lors qu'il lui incombe, en tant que de besoin, de saisir le service compétent de l'Etat pour recueillir son visa ou avis ;
4. Considérant, qu'en l'espèce, M. C..., qui n'a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour qu'une simple promesse d'embauche du 1er juin 2013 et renouvelée le 22 novembre 2013 pour un emploi d'ouvrier agricole, n'établit pas avoir soumis au préfet du Gard une demande d'autorisation de travail établie par son employeur ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'inexacte application de l'article 3 de l'accord franco-marocain doit être écarté ; que, par suite, M. B... était compétent pour prendre à son encontre un refus de titre de séjour portant la mention " salarié ", dès lors que la décision contestée ne fait pas partie des exceptions à cette délégation ; que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur de droit, manquant en fait, doivent dès lors être écartés ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;
6. Considérant que, si M. C... établit être entré en France le 25 novembre 2005, muni seulement d'un visa " saisonnier OMI " d'une durée de deux mois à compter du 27 novembre 2005, il n'apporte pas la preuve qu'il y réside depuis lors ; que les pièces qu'il produit, notamment des relevés bancaires et postaux ainsi que des contrats de travail à durée déterminée ou saisonniers, ne permettent pas d'établir sa présence habituelle en France durant cette période de neuf années ; que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans, en admettant même qu'il l'ait quitté en 2005, et où vivent ses parents ; que, dans ces conditions, M. C..., alors même que des membres de sa famille vivent régulièrement sur le territoire national et qu'il y serait bien intégré, n'établit pas avoir constitué le centre de sa vie privée et familiale en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour en France, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être écarté ; que pour les mêmes motifs, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait sur son ancienneté de résidence en France et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par M. C... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- Mme Marchessaux, premier conseiller,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2016.
2
N° 15MA03855