Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 février 2018, le 24 juillet 2018 et le 18 janvier 2021, la société méditerranéenne de construction BTP, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1509839 du 6 décembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille à lui verser la somme de 30 000 euros au titre des pénalités de retard non justifiées augmentée de la capitalisation des intérêts moratoires à compter du 10 décembre 2013 ;
3°) de condamner la société Baudet à lui payer la somme de 89 088 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice subi du fait de son retard fautif ;
4°) de condamner la société Siarep à lui payer la somme de 18 931,20 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice subi du fait de son retard fautif ;
5°) de condamner la société Baudet à lui payer la somme de 3 340,80 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice subi du fait de son retard fautif ;
6°) de mettre à la charge du CROUS d'Aix-Marseille, de la société Baudet et de la société Siarep le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que la fin des travaux de fermeture des gaines avait été fixée au 8 juillet 2013 dès lors que, d'une part, l'article 8.4.5.4 " Bouchements de gaines techniques et de réservations diverses " du CCTP relatif au lot n° 1 évoque les " Bouchements horizontaux et verticaux des gaines techniques après passage des corps d'état, compris toutes sujétions de mise en oeuvre ", d'autre part, le planning établi par le maitre d'ouvrage visé le 22 mai 2013 atteste de ce que la pose des cabines devait être achevée le 11 juillet 2013 et, enfin, que les travaux de bouchements de gaines se sont achevés le 7 août 2013 avec un retard de 28 jours ; ainsi, la pose des cabines de douche par la société Baudet constituait un préalable aux bouchements des gaines et le retard de leur pose, qui résulte du retard de leur livraison, est la cause du retard dans l'exécution des bouchements des gaines techniques ;
- contrairement à ce qui est soutenu par le CROUS, la seule lecture du planning de la société Arcoba démontre que les travaux qui lui incombaient dépendaient de l'exécution de ceux qui incombaient à la société Baudet ;
- les pénalités à hauteur de 30 000 euros qui lui ont été infligées en raison du retard de 28 jours pour procéder aux travaux dont elle avait la charge sont injustifiées dans la mesure où son intervention dépendait de celle de la société Baudet qui a accusé un retard global de 80 jours sur la pose des cabines de douches ;
- du fait de ce retard de 80 jours, elle a subi un préjudice financier de 72 240 euros, dont 6 880 euros au titre de l'immobilisation des installations de chantier, 30 560 euros au titre de l'encadrement et des frais généraux, 14 400 euros au titre des frais de matériel et d'équipement et 22 400 euros au titre du ragréage et cloisonnement " placo " ainsi que des perturbations des sous-traitants ;
- elle a été contrainte, pour permettre l'acheminement des cabines arrivées tardivement sur le chantier, de déposer les cloisonnements exécutés pour un coût de 2 784 euros ;
- le retard du chantier sur la mise hors d'air d'une durée moyenne de 34 jours est à l'origine d'un préjudice de 15 776 euros dont 8 064 euros au titre de la fermeture provisoire des ouvertures avec contre-plaqué et polyane, 2 688 euros au titre de la reprise peinture des encadrements, 3 584 euros au titre de la reprise du doublage des cages d'escaliers et tableaux des fenêtres et 1 440 euros au titre des matériaux et placo BA13 ;
- dès lors qu'elle n'est pas responsable du retard du chantier dont la réception devait intervenir le 30 aout 2016, elle ne saurait en assumer les conséquences financières.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2018, la société Baudet conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société méditerranéenne de construction BTP ou de tout autre succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société méditerranéenne de construction BTP ne rapporte ni la preuve que le retard de la livraison et de la pose des cabines de douches lui est imputable, ni celle de l'existence d'un lien de causalité entre le retard invoqué et son intervention ni, enfin, celle de la réalité du préjudice allégué ;
- le retard allégué de 80 jours fondant l'indemnité de 72 240 euros demandée n'est pas établi dès lors que les pièces du dossier, notamment le compte rendu de chantier n° 13 du 3 juillet 2013, certifie d'une livraison des cabines à la date du 17 juin 2013 ; les comptes rendus attestent de ce que la société requérante avait pris du retard dans la fermeture des gaines l'empêchant ainsi de procéder à la mise en place des cabines ;
- le retard de la livraison des cabines fondant l'indemnité de 2 784 euros demandée n'est pas plus établi, la livraison ayant été effectuée dans les délais visés au planning de la société Arcoba ;
- s'agissant du caractère prétendument injustifié des pénalités appliquées à hauteur de 30 000 euros, l'appelante ne peut soutenir qu'elle était tenue d'attendre la mise en disponibilité des chambres pour intervenir, le raccordement des cabines se faisant par une trappe intérieure ;
- le retard de chantier à l'origine de l'application des pénalités à hauteur de 30 000 euros résulte de la carence de la société méditerranéenne de construction BTP à respecter le planning des interventions en raison d'un manque d'effectifs ou en raison de défaut des finitions ;
- le préjudice financier allégué de 72 240 euros n'est justifié par aucune pièce du dossier.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mai et 24 septembre 2018, le CROUS d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société méditerranéenne de construction BTP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les comptes rendus de chantier établissent le retard pris par la société méditerranéenne de construction BTP dans l'exécution des travaux dont elle avait la charge ; les délais de pose des cabines de douche ont été prorogés afin que la société appelante puisse procéder à la fermeture des gaines techniques ; c'est ainsi, à bon droit, qu'un forfait de 30 000 euros au titre des pénalités de retard lui a été infligé alors que, eu égard au nombre de journées de retard, 28, un montant de 33 600 euros était dû ; en tout état de cause, à supposer même que la date du 10 juillet 2013 doive être retenue, les pénalités à hauteur de 30 000 euros étaient justifiées, les travaux ayant été achevés le 7 août 2013 ;
- le compte rendu de chantier n° 12 atteste du report à la date du 2 juillet 2013 de la pose des cabines eu égard au retard cumulé par la société méditerranéenne de construction BTP ;
- le compte rendu de chantier n° 14 du 10 juillet 2013 relève de nombreuses non conformités dans la fermeture des cloisons justifiant une demande de révision complète des niveaux 2, 3 et 4 par la maîtrise d'oeuvre ; ainsi, les travaux de reprise dont l'indemnisation est demandée résultent de la mauvaise exécution des prestations que devait assurer la société appelante ;
- des comptes rendus de chantier, il ressort que la pose des cabines, au demeurant livrées le 17 juin 2013, devait être effectuée à l'issue du cloisonnement des gaines techniques et le planning des travaux indique que le cloisonnement des gaines devait intervenir antérieurement à la pose des cabines de douches.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... E..., rapporteure,
- les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public,
- et les observations de Me C... représentant le CROUS d'Aix-Marseille et de Me F... représentant la société Baudet.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché à prix forfaitaire conclu le 18 mars 2013, le CROUS d'Aix-Marseille a confié à la société méditerranéenne de construction BTP le lot n° 1 " gros oeuvre, désamiantage, démolition, étanchéité, menuiseries intérieures, sol souple, peinture " du marché des travaux de réhabilitation du bâtiment D de la Cité Universitaire Claude de Delorme à Marseille, pour un total de 844 591, 41 euros hors taxes. La société méditerranéenne de construction BTP a transmis en décembre 2013 au maître d'oeuvre un projet de décompte arrêté à la somme de 46 139,42 euros. Le décompte général définitif de la société méditerranéenne de construction BTP, établi le 10 mars 2014 par le maître d'oeuvre, la société Arcoba, pour un solde d'un montant de 9 569,19 euros toutes taxes comprises, infligeait à la société méditerranéenne de construction BTP des pénalités de retard pour un montant forfaitaire de 30 000 euros, correspondant à 28 jours de retard en application de l'article 6.3 du cahier des charges administratives particulières. Après avoir adressé au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage une lettre datée du 18 avril 2014 par laquelle elle réclamait une somme totale de 92 800 euros au titre de son préjudice financier résultant des retards imputables aux autres intervenants sur le chantier, la société méditerranéenne de construction BTP a signé le décompte général avec réserves le 22 avril 2014 et, par une réclamation jointe à ce décompte, elle a contesté l'application desdites pénalités. Cette réclamation étant restée sans réponse de la part du CROUS d'Aix-Marseille, la société méditerranéenne de construction BTP a adressé un courrier le 27 juin 2014 en vue d'obtenir le règlement de la somme de 9 569,19 euros toutes taxes comprises au titre du solde du décompte général et définitif. Par une ordonnance en date du 17 novembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi par la société méditerranéenne de construction BTP, a condamné le CROUS d'Aix-Marseille à lui verser ladite somme de 9 569,19 euros. La société méditerranéenne de construction BTP relève appel du jugement du 6 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CROUS d'Aix-Marseille à lui verser la somme de 30 000 euros au titre des pénalités infligées indûment et les sommes de 89 088 euros, 15 776 euros et 3 340,80 euros au titre des retards fautifs imputables aux sociétés Baudet et Siarep.
Sur les conclusions aux fins de condamnation du CROUS d'Aix-Marseille :
2. D'une part, aux termes de l'article 19 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux auquel se réfère le marché en litige : " 19.1. Délais d'exécution : 19.1.1. Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation définie à l'article 28.1 et le délai d'exécution des travaux défini ci-dessous. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation. / Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre le délai d'exécution des travaux. / En dehors des cas de tranches conditionnelles, le titulaire ne peut se prévaloir d'aucun préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le début de la période de préparation lorsqu'il en existe une, ou de début d'exécution des travaux n'est pas postérieure de plus de six mois à celle de la notification du marché. / 19.1.2. Les dispositions de l'article 19.1.1 s'appliquent aux délais, distincts du délai d'exécution de l'ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le marché pour l'exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations. / 19.1.3. Si les documents particuliers du marché fixent, au lieu d'un délai d'exécution des travaux, une date limite pour l'achèvement des travaux, cette date n'a de valeur contractuelle que si les documents particuliers du marché fixent en même temps une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre de service pour commencer les travaux doit être antérieure à cette dernière date limite. / 19.1.4. Dans le cas de travaux allotis, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire est fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur au sein du délai global d'exécution de l'ensemble des travaux allotis tous corps d'état confondus et en tenant compte d'un calendrier prévisionnel d'exécution précisant les dates d'intervention relatives à chaque lot, et figurant en annexe de l'acte d'engagement. / Ce délai d'exécution est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues à l'article 28.2. ". Selon l'article 20 de ce cahier : " 20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l'article 13.1.1. / 20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre. ". Aux termes de l'article 28.2 de ce même cahier : " 28. 2. 3. Cas des travaux allotis. / Dans le cas de travaux allotis, le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'ordonnancement -pilotage- coordination (OPC) du chantier, en concertation avec les titulaires des différents lots, puis il est soumis par le maître d'oeuvre à l'approbation du représentant du pouvoir adjudicateur, au plus tard dix jours avant l'expiration de la période de préparation. Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service aux titulaires de chacun des lots. Jusqu'à l'intervention d'un accord entre les entreprises concernées, le calendrier prévisionnel mentionné à l'article 19. 1. 4 s'applique. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : " Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est stipulé à l'acte d'engagement et le planning. / Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier détaillé d'exécution qui sera joint en annexe de ce présent CCAP. L'ordre de service adressé au titulaire du lot commençant le premier l'exécution des travaux est porté à la connaissance des entreprises chargées des autres lots " et selon son article 6.3 : " Le titulaire subira, par jour de retard dans l'achèvement des chambres, des cuisines, du hall d'entrée, des circulations intérieures et les locaux du personnel une pénalité journalière de 1 200,00 euros hors taxes. ".
4. Enfin, l'article 8. 4. 5. 4 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 1 du marché en litige relatif aux " Bouchements de gaines techniques et de réservations diverses " dispose que : " Bouchements horizontaux et verticaux des gaines techniques après passage des corps d'état, compris toutes sujétions de mise en oeuvre. La protection feu sera identique au plancher considéré. / Les trémies recoupées au niveau des planchers seront toutes rebouchées par un matériau de même performance acoustique que le plancher. / Les traversées de planchers et des murs intérieurs des chambres étudiées s'effectueront au moyen d'un fourreau constitué par un matériau résilient. De plus, les fourreaux dépasseront largement (> 100mm) de part et d'autre de la paroi concernée. Localisation : / Pour l'ensemble des gaines techniques tous les niveaux. "
5. Considérant que le CROUS d'Aix-Marseille a mis à la charge de la société méditerranéenne de construction BTP, en application des dispositions citées au point 3 de l'article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières du lot n° 1 du marché en litige, des pénalités pour un montant de 30 000 euros correspondant à 28 jours de retard dans l'exécution dudit marché. L'appelante, qui ne conteste pas le dépassement de 28 jours des délais d'exécution, persiste à soutenir que ce dépassement ne lui est pas imputable et que ces 28 jours de retard sont la conséquence des retards imputables à la société Baudet, titulaire du lot n° 3 du marché.
6. Il résulte de l'article 8. 4. 5. 4 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 1 du marché en litige relatif aux " Bouchements de gaines techniques et de réservations diverses " que les " Bouchements horizontaux et verticaux des gaines techniques " interviennent " après passage des corps d'état, compris toutes sujétions de mise en oeuvre " et que ces bouchements concernent " l'ensemble des gaines techniques tous les niveaux ". Il résulte du planning établi par ARCOBA/M+N/A2MS, que les travaux de " bouchements des gaines techniques et des réservations diverses " afférents au lot n°1, dont la société méditerranéenne de construction BTP était titulaire, étaient prévus sur une durée de dix jours à compter du 27 juin 2013, soit jusqu'au 10 juillet 2013 inclus. Il résulte de ce même planning que la livraison, la mise en place et le raccordement des cabines, afférentes au lot n°3, dont était titulaire la société Baudet, étaient programmés pour le niveau R+3 du 23 mai au 5 juin 2013 inclus, pour le niveau R+2 du 5 juin au 12 juin 2013 inclus, pour le niveau R+1 du 11 juin au 19 juin 2013 inclus et pour le niveau RDC du 18 juin au 1er juillet 2013 inclus. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, et ainsi que le fait valoir l'appelante, la fermeture des gaines techniques, qui lui incombait à compter du 27 juin 2013, ne saurait être regardée comme étant un préalable à la mise en place des cabines. Dès lors, et alors même que les comptes rendus de chantier n° 13 et n° 14 du 3 juillet 2013 et du 10 juillet 2013 mentionnent que " du retard a été pris pour la mise en place des cabines car les gaines n'étaient pas fermées par SMC VTP : A RATTRAPER SANS DELAI " et que celui du 24 juillet 2013 n° 16 indique que le retard pris par la société requérante pour la fermeture des gaines n'avait été rattrapé ni au 10 juillet 2013 ni au
17 juillet 2013, il ne saurait être reproché à la société méditerranéenne de construction BTP de ne pas avoir procédé aux bouchements horizontaux et verticaux des gaines techniques avant la pose et le raccordement des cabines de douches. De même, la circonstance que le compte rendu de chantier daté du 7 août 2013 souligne la nécessité de reporter la pose des cabines au 8 juillet 2013, puis au 16 juillet 2013, " pour permettre la finition des cloisons par SMC BTP " ne saurait pas plus justifier l'application de pénalités à l'appelante eu égard aux stipulations contractuelles du cahier des clauses techniques particulières et au planning établi par la maîtrise d'oeuvre.
7. Par suite, la cause du retard dans l'exécution des travaux consistant dans les bouchements des gaines techniques n'étant pas imputable à la société méditerranéenne de construction BTP qui ne devait intervenir qu'après la pose et le raccordement des cabines de douches incombant à la société Baudet, les conclusions de l'appelante aux fins de condamnation du CROUS d'Aix-Marseille à lui verser une indemnité de 30 000 euros correspondant au montant des pénalités de retard indument mises à sa charge dans le cadre du marché de réhabilitation du bâtiment D de la Cité Universitaire Clos de Delorme doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins de condamnation de la société Baudet :
8. La société méditerranéenne de construction BTP soutient que la société Baudet n'a pas respecté les délais impartis pour la pose et le raccordement des cabines, qu'un retard de 80 jours par rapport au planning lui est imputable et que ce retard lui a causé un préjudice financier de 72 240 euros hors taxes et de 2 784 euros hors taxes, soit 89 088 euros et 3 340,80 euros toutes taxes comprises.
9. Cependant, les tableaux établis à cet égard tendant à retracer l'écart entre les dates de pose des cabines prévues par le planning et les dates effectives d'exécution par la société Baudet ne permettent pas, à eux seuls, d'établir le préjudice financier allégué. Ainsi, les préjudices liés à l'immobilisation des installations de chantier pendant 80 jours à hauteur de la somme de 6 680 euros hors taxes, à l'encadrement et aux frais généraux à hauteur de la somme de 30 560 euros hors taxes pour l'emploi pendant 80 jours d'un conducteur de travaux et d'un chef de chantier ainsi que pour le forfait administratif, aux frais de matériel et d'équipement engagés pour la même durée de 80 jours à hauteur de 14 400 euros hors taxes, aux travaux de ragréage et de cloisonnement " placo " ainsi qu'aux perturbations des sous-traitants à hauteur de 22 400 euros hors taxes et à la dépose des cloisonnements précédemment exécutés à hauteur de la somme de 2 784 euros hors taxes ne sont assortis d'aucun justificatif, tel des factures d'achat ou de location, des devis de travaux, des contrats de travail, des planning de personnel, des paiements d'heures supplémentaires ou encore des pièces ou attestations comptables. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, cette demande tendant à ce que la société Baudet soit condamnée à lui verser les sommes de 89 088 euros et 3 340,80 euros toutes taxes comprises ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions aux fins de condamnation de la société SIAREP :
10. La société méditerranéenne de construction BTP soutient que le retard du chantier dans la mise hors d'air d'une durée moyenne de 34 jours est à l'origine d'un préjudice financier de 15 776 euros hors taxes, soit 18 931,20 euros toutes taxes comprises.
11. Toutefois, les préjudices liés à la fermeture provisoire des ouvertures avec contre-plaqué et polyane ayant nécessité le recours pendant une durée de 18 jours de deux ouvriers à hauteur de la somme de 8 064 euros hors taxes, à la reprise de la peinture des encadrements ayant nécessité le recours pendant une durée de 12 jours d'un ouvrier à hauteur de la somme de 2 688 euros hors taxes, à la reprise du doublage des cages d'escaliers et des tableaux de fenêtres ayant nécessité le recours pendant une durée de 8 jours de deux ouvriers à hauteur de la somme de 3 584 euros hors taxes et à l'emploi de matériaux et de placo BA13 à hauteur de 1 440 euros hors taxes ne sont assortis d'aucun justificatif tel des factures, des devis de travaux, des contrats de travail, des paiements d'heures supplémentaires, des pièces ou attestations comptables. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, cette demande tendant à ce que la société SIAREP, titulaire du lot n°3, soit condamnée à lui verser la somme de 18 931,20 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice allégué ne peut qu'être, en l'état, rejetée.
12. Il résulte de ce qui précède que la société méditerranéenne de construction BTP est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté, par l'article 1er de son jugement, sa demande tendant au versement d'une indemnité de 30 000 euros correspondant au montant des pénalités de retard indument mises à sa charge et l'a condamnée, par ses articles 2 et 3, à verser respectivement au CROUS d'Aix-Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la même somme au même titre à la société Baudet.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société méditerranéenne de construction BTP qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CROUS d'Aix-Marseille demande sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du CROUS d'Aix-Marseille la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société méditerranéenne de construction BTP et non compris dans les dépens. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Baudet présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le CROUS d'Aix-Marseille est condamné à payer la somme de 30 000 euros à la société méditerranéenne de construction BTP.
Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1509839 du tribunal administratif de Marseille du 6 décembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt et les articles 2 et 3 de ce jugement sont annulés.
Article 3 : Le CROUS d'Aix-Marseille versera à la société méditerranéenne de construction BTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société méditerranéenne de construction BTP est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le CROUS d'Aix-Marseille et par la société Baudet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société méditerranéenne de construction BTP, au CROUS d'Aix-Marseille, à la société Baudet et à la société SIAREP.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2021, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- Mme D... E..., présidente assesseure,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2021.
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N° 18MA00481
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