2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 août 2017 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal a outrepassé sa fonction de juge de l'excès de pouvoir en neutralisant l'erreur de fait qui entache l'arrêté contesté ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée car elle ne comporte aucun motif relatif à la demande de titre de séjour qu'elle a formulée en qualité d'étranger malade ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a porté atteinte à l'intérêt supérieur de sa soeur, en méconnaissance de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête de Mme C... a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entrée pour la première fois en France en 2010 en vue d'y demander l'asile, Mme C..., née le 22 juillet 1992 et de nationalité russe, a sollicité, le 27 octobre 2016, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 30 août 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et prescrit l'éloignement de l'intéressée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En énonçant que l'erreur de fait alléguée concernant la situation conjugale de Mme C... demeurait sans incidence, à la supposer établie, sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur les autres motifs retenus, le Tribunal n'a nullement méconnu son office juridictionnel, contrairement à ce qui est soutenu, et l'erreur qu'il a pu éventuellement commettre en jugeant ainsi n'est susceptible de remettre en cause, en toute hypothèse, que le bien-fondé de son jugement et non sa régularité. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, si l'arrêté ne comporte aucun motif relatif à la demande de titre de séjour formulée par Mme C... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de sa rédaction qu'il ne statue que sur la demande présentée par l'intéressée le 27 octobre 2016, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été présentée sur un fondement autre que les dispositions du 7° du même article et de l'article L. 313-14 du même code. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que Mme C... a indiqué qu'elle était mariée lors du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour le 27 février 2015, qu'elle refuse d'évoquer sa situation matrimoniale et qu'il existe, dès lors, un doute sur la persistance de liens avec ses parents et ses frères et soeurs. Si Mme C... conteste la présentation ainsi faite de sa situation, elle n'établit pas qu'elle reposerait sur des faits inexacts. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc, en tout état de cause, être écarté.
5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Si Mme C... peut être regardée comme établissant résider en France de manière stable depuis 2010 en compagnie de ses parents et de ses frères et soeurs, elle ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle particulière, en dépit de sa scolarité, d'ailleurs interrompue, et de l'exercice d'activités de bénévolat. En outre, elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, de même que ses parents et son frère, qui se sont vu refuser le séjour, comme elle, le 30 août 2017. Par ailleurs, si deux des frères de Mme C... sont titulaires de cartes de séjour temporaire d'un an, ils étaient majeurs à la date de la décision contestée et ne résidaient plus en sa compagnie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la situation médicale de son frère Zaourbek, qui est majeur et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour pour soins après l'intervention de la décision attaquée, appellerait la présence impérative à ses côtés d'un membre de sa famille autre que ses frères en situation régulière, faute de pièce l'établissant. Enfin, si la requérante affirme souffrir d'une maladie chronique, elle ne précise pas le traitement qui lui serait nécessaire ni ne justifie de l'impossibilité de le poursuivre en Russie, et pas davantage des conséquences d'une éventuelle absence de soins. Dans ces conditions, Mme C..., qui a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans en Russie et a, par ailleurs, fait l'objet de plusieurs décisions de refus de séjour et d'une mesure d'éloignement, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent, dès lors, être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Mme C... étant, comme ses parents et l'ensemble de sa fratrie, de nationalité russe, la décision contestée ne remet nullement en cause la possibilité, pour elle, de vivre aux côtés de sa soeur mineure. L'arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 août 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée par Me A... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2019, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- Mme D... E..., présidente-assesseure,
- M. B... Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 octobre 2019.
5
N° 19MA00197