Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2018, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 21 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé car il ne précise pas suffisamment les faits sur lesquels se sont fondés les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui interdisant l'accès au collège Jules Ferry méconnaît les dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'éducation ;
- cette décision conservatoire était disproportionnée ;
- la décision de non-renouvellement de son contrat constitue une sanction déguisée ;
- cette décision est entachée de détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 février 2020.
Un mémoire présenté pour Mme C... et enregistré le 17 février 2020 n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 86-17 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G... Grimaud, rapporteur,
- les conclusions de M. D... Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a été recrutée en qualité de professeure contractuelle de mathématiques par le rectorat de l'académie de Montpellier au cours des années scolaires 2014-2015 et 2015-2016 sur le fondement de contrats de travail à durée déterminée. Le terme du dernier de ces contrats était fixé au 31 août 2016. Le 20 juin 2016, la principale du collège Jules Ferry à Narbonne, où était affectée Mme C..., lui a interdit l'accès à l'établissement à titre conservatoire en raison d'un incident survenu dans sa classe trois jours plus tôt. Par décision du 21 juin 2016, la rectrice de l'académie de Montpellier a décidé que le contrat de la requérante ne serait pas renouvelé et qu'elle ne serait plus recrutée, à l'avenir, en tant que professeur contractuelle dans l'académie.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Le tribunal a expressément répondu, par des énonciations suffisamment motivées, au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé par Mme C.... S'ils n'ont mentionné que certains des faits de l'espèce et n'ont pas fait référence à l'ensemble des pièces du dossier, les premiers juges n'étaient pas tenus de le faire. Le jugement attaqué n'est donc entaché sur ce point d'aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
5. La décision par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a décidé de mettre fin au contrat de Mme C... et de ne pas la recruter de nouveau n'a pas été prise pour l'application de la décision, mentionnée au point 1, par laquelle la principale du collège Jules Ferry à Narbonne lui a interdit à titre conservatoire l'entrée dans cet établissement. Cette mesure d'interdiction d'accès n'est pas non plus la base légale de la décision en litige et ces deux actes ne constituent pas davantage les éléments d'une même opération complexe. Par suite, le moyen par lequel Mme C... entend exciper de l'illégalité de la décision conservatoire du 20 juin 2016 à l'appui de ses conclusions contre la décision de refus de renouvellement de son contrat ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
7. S'il ressort des pièces du dossier que le principal du collège Georges Brassens à Sallèles-d'Aude avait émis, le 11 juin 2015, un avis favorable à l'affectation de Mme C... dans son établissement à la rentrée 2015 et que la principale du collège Jules Ferry à Narbonne avait de même, le 1er juin 2016, émis un avis favorable au réemploi de la requérante, ce second avis soulignait néanmoins que Mme C... était " inexpérimentée " et devrait " poursuivre sa formation pédagogique et surtout progresser par rapport à la gestion du groupe ". Son auteur a d'ailleurs émis, le 10 juin 2016, un nouvel avis, cette fois-ci défavorable au recrutement, soulignant que les difficultés de l'intéressée persistaient et que " son positionnement figé ne lui permet pas à l'heure actuelle d'évoluer favorablement ". Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'enseignement de Mme C... se caractérisait par un recours important aux mesures disciplinaires qui, s'il pouvait en partie s'expliquer par l'attitude de certains élèves, était de nature à remettre en cause le fonctionnement du service de la vie scolaire ainsi que les apprentissages des classes qui lui étaient confiées et engendrait parfois, par sa maladresse et sa rigidité, l'incompréhension des élèves, de leurs parents, de sa hiérarchie et de ses collègues. Ces difficultés se sont notamment traduites, au cours de la journée du 17 juin 2016, par des incidents ayant conduit un conseiller principal d'éducation puis la principale du collège à intervenir pour apaiser les tensions entre Mme C... et ses élèves et, finalement pour ordonner à cette dernière de quitter sa classe, ce qu'elle se refusait à faire. Il en résulte qu'alors même que certains élèves et parents d'élèves avaient une opinion favorable de l'enseignement de la requérante, la rectrice de l'académie de Montpellier a pu, sans erreur manifeste d'appréciation au regard des aptitudes pédagogiques et relationnelles attendues des professeurs de l'enseignement secondaire, décider dans l'intérêt du service que le contrat de Mme C... ne serait pas renouvelé et qu'elle ne serait pas réemployée à l'avenir.
8. En dernier lieu, il ne résulte ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l'autorité académique aurait entendu sanctionner Mme C... ou aurait édicté la décision attaquée dans un but autre que l'intérêt du service pour lequel les pouvoirs de recrutement des enseignants contractuels lui sont confiés, et notamment dans le but de la sanctionner. Les moyens tirés de l'existence d'une sanction déguisée et d'un détournement de pouvoir doivent donc être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2016.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme C... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, où siégeaient :
- Mme F... I..., présidente de la Cour,
- Mme H... J..., présidente assesseure,
- M. G... Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2020.
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N° 18MA05087