Procédures devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 1er août 2019 sous le n° 19MA03630, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1805686 du 4 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de séjour contesté sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est privée de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à l'article 12 de la directive 2008/115/CE.
La requête de Mme C... a été communiquée le 12 août 2019 au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 25 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2020.
Mme C... s'est vue refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 février 2019 confirmée le 29 mai 2019.
II. Par une requête enregistrée le 1er août 2019 sous le n° 19MA03636, M. F..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1805698 du 4 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 janvier 2018 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de séjour contesté sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est privée de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à l'article 12 de la directive 2008/115/CE.
La requête de M. F... a été communiquée le 12 août 2019 au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 25 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2020.
M. F... s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 février 2019 confirmée le 29 mai 2019.
III. Par une requête enregistrée le 1er août 2019 sous le 19MA03637, Mme F..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1805685 du 4 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 janvier 2018 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sur la base d'un avis du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration irrégulier ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas été convoquée afin de présenter ses observations ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de séjour contesté sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 6-7 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que son article 6-5 ;
- le préfet ne pouvait pas lui attribuer, à deux reprises, une autorisation provisoire de six mois dans la mesure où l'accord franco-algérien prévoit la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée d'un an ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est privée de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à l'article 12 de la directive 2008/115/CE.
La requête de Mme F... a été communiquée le 10 septembre 2019 au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 25 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2020.
Mme F... s'est vue refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 février 2019 confirmée le 29 mai 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H... J..., rapporteure,
- et les observations de Me B..., représentant Mme C..., M. F... et Mme F..., et de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentées respectivement par Mme C... et ses deux enfants majeurs, Mme F... et M. F..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
2. Mme C..., Mme F... et M. F..., ressortissants algériens respectivement nés les 10 juillet 1973, 21 juillet 1997 et 13 septembre 1999, ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de leur vie privée et familiale. Ils relèvent appel des jugements du 4 décembre 2018 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date des 18 et 22 janvier 2018 leur refusant la délivrance d'un certificat de résidence, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
3. Il ressort des pièces des dossiers que Mme C... est entrée en France en novembre 2014 accompagnée de ses deux enfants mineurs, A... et Mokhtar F..., pour permettre à sa fille, atteinte d'un lourd handicap mental et alors âgée de dix-sept ans, de bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire dont elle ne bénéficiait pas en Algérie. Ils y résident de manière continue depuis cette date, A... F... ayant, du reste, initialement bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois qui a été renouvelée une fois. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C..., divorcée depuis le 11 mai 2015 de son époux resté en Algérie qui a manifesté sa volonté de ne participer ni à l'entretien ni à l'éducation de ses enfants, assume seule leur prise en charge et particulièrement celle de A... F.... A cet égard, les attestations établies tant par le corps médical que par des acteurs sociaux certifient de l'implication active de Mme C... dans le quotidien de sa fille et des progrès effectifs que celle-ci a réalisé depuis son arrivée sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces des dossiers, et notamment des témoignages concordants rédigés par le corps enseignant du lycée dans lequel M. F..., a été scolarisé, que celui-ci, âgé de quinze ans à son arrivée en France, est un élève " assidu ", " volontaire et respectueux " qui s'est parfaitement intégré au système scolaire français, ayant obtenu en juillet 2016 son diplôme d'études en langue française de niveau A2 et en juin 2018 un brevet d'études professionnelles spécialité " Systèmes Numériques ". Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C..., M. F... et Mme F... aient conservé, depuis leur entrée sur le territoire national, des attaches familiales en Algérie. Après avoir été accueillis durant quelques semaines chez une tante de Mme C..., ils ont été hébergés chez un cousin français de cette dernière du mois de février 2015 au mois de mai 2018, mois à partir duquel ils ont emménagé chez une personne avec laquelle ils avaient tissé, au cours de leur séjour en France antérieurement à la date des décisions contestées, de forts liens d'amitié. Mme C..., M. F... et Mme F... sont ainsi fondés à soutenir que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle en rejetant leurs demandes de titre de séjour et en les obligeant à quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que Mme C..., M. F... et Mme F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône des 18 et 22 janvier 2018 et, par conséquent, que ces jugements et ces arrêtés doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C..., à M. F... et à Mme F..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. L'avocate des requérants, Me B..., demande que l'Etat lui verse, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros dans chacune des trois instances. Les demandes d'aide juridictionnelle de ses clients ayant fait l'objet d'un rejet, de telles conclusions présentées sur le seul fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les jugements n° 1805686, 1805698 et 1805685 du tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2018 ainsi que les arrêtés des 18 et 22 juin 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C..., à M. F... et à Mme F... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à M. E... F..., à Mme A... F..., au ministre de l'intérieur et à Me B....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, où siégeaient :
- Mme G... I..., présidente de la Cour,
- Mme H... J..., présidente assesseure,
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2020.
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N°s 19MA03630, 19MA03636, 19MA03637
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