Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2018, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 avril 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a affectée à titre définitif à l'école publique élémentaire Émile Zola à Vaison-la-Romaine à compter du 1er septembre 2016 en qualité d'enseignante classe élémentaire à 100 %, ensemble la décision du 2 septembre 2016 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre audit recteur de procéder au réexamen et à la régularisation de sa situation administrative à compter de la date de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a, à tort, jugé que l'administration avait examiné sa demande d'affectation sur un poste adapté pour la rentrée 2016 sans pouvoir donner une suite favorable faute de moyens budgétaires suffisants ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'affectant à l'école publique élémentaire Émile Zola à Vaison-la-Romaine à compter du 1er septembre 2016 en qualité d'enseignante classe élémentaire à 100 % dès lors que la circulaire n° 2007-106 du 9 mai 2007 prévoit des mesures de prévention et d'accompagnement des personnels enseignants présentant des problèmes de santé ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l'administration pouvait, faute de moyens budgétaires suffisants, ne pas satisfaire sa demande d'aménagement de poste alors qu'aucune pièce du dossier ne justifie cette insuffisance de moyens ;
- lorsqu'un aménagement de poste de travail est impossible, l'agent peut bénéficier d'un reclassement professionnel pour inaptitude physique sur un emploi du même grade ou sur un emploi relevant d'un autre grade du même corps ou cadre d'emplois ou sur un emploi relevant d'un autre corps ou cadre d'emplois.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
A titre principal,
- la requête de première instance, introduite tardivement devant le tribunal administratif de Nîmes par Mme C..., est irrecevable ;
- la requérante, qui a sollicité sa mutation à Vaison-la-Romaine, n'a pas intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté du 12 mai 2016 l'affectant, à sa demande, sur ce poste ;
A titre subsidiaire,
- Mme C... n'a pas bénéficié d'un poste adapté dans la mesure où elle n'a pas été reconnue inapte au sens de l'alinéa 1er de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 et où sa demande d'affectation sur un poste adapté devait être examinée au regard des nécessités de service ou des moyens budgétaires disponibles ;
- Mme C..., alors même que l'arrêté critiqué prévoit une quotité de poste à 100 %, a bénéficié dans les faits d'un aménagement de poste en raison de son état de santé qui a consisté en un allègement d'une journée de service ;
- il n'existe pas de droit à l'aménagement de poste et la requérante n'établit pas une erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration dans l'octroi d'un allègement d'une journée et dans la commande de matériel adapté ;
- Mme C..., non reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions, ne saurait reprocher l'absence de décision lui octroyant un poste aménagé ou l'absence de proposition de reclassement.
Par ordonnance du 19 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F..., rapporteure,
- et les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., professeure des écoles, reconnue travailleuse handicapée par une décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ain en date du 12 mars 2008 pour la période du 15 avril 2008 au 30 avril 2018, a été victime d'un accident de service le 16 mai 2013 alors qu'elle enseignait dans l'académie de Nice. Après avoir obtenu la mutation qu'elle a demandée dans le département de Vaucluse à compter du 1er septembre 2015, elle a sollicité, pour la rentrée scolaire 2016, outre une affectation dans la commune de Vaison-la-Romaine, le bénéfice d'un poste adapté à son état de santé. Par une décision du 23 mars 2016, le directeur académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse, à la suite de la tenue de la commission rectorale, n'a pas affecté l'intéressée sur un poste adapté mais lui a accordé un aménagement de poste avec équipement spécifique et, par arrêté du 12 mai 2016, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a affectée à l'école publique élémentaire Émile Zola à Vaison-la-Romaine à compter du 1er septembre 2016 en qualité d'enseignante avec une quotité de service de 100 %. Le 2 septembre 2016, le directeur académique des services de l'éducation nationale a accordé à Mme C..., à la suite du recours gracieux qu'elle a formé le 21 juillet précédent contre l'arrêté du 12 mai 2016, un allègement de service d'une journée. Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mai 2016, ensemble la décision du 2 septembre 2016 prise sur son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse :
2. En premier lieu, en réponse à la mesure d'instruction diligentée par le greffe de la Cour le 27 juillet 2020, Mme C... a produit le 29 juillet suivant une copie lisible de l'accusé de réception n° 1A 133 359 8795 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de cette copie lisible, que Mme C... justifie avoir adressé au recteur de l'académie d'Aix-Marseille par pli recommandé avec accusé de réception le 22 juillet 2016 un recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 12 mai précédent l'affectant à l'école publique élémentaire Émile Zola à Vaison-la-Romaine à compter du 1er septembre 2016 en qualité d'enseignante avec une quotité de service de 100 %, arrêté dont il n'est pas contesté qu'il lui a été notifié le 7 juin 2016. Il résulte également de l'instruction que par une décision en date du 2 septembre 2016, dont il n'est pas contesté qu'elle a été notifiée à l'intéressée le 13 septembre suivant, en réponse à cette demande gracieuse, le directeur académique des services de l'éducation nationale a accordé à Mme C..., un allègement de service d'une journée. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête introductive d'instance de Mme C..., enregistrée le 13 novembre 2016 devant le tribunal administratif de Nîmes, doit être écartée.
3. En second lieu, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Mme C... présente un intérêt à contester l'arrêté du 12 mai 2016 bien que l'affectant, à sa demande, sur un poste d'enseignante en école élémentaire publique à Vaison-la-Romaine dès lors que, par les conclusions présentées et les moyens invoqués à l'appui de son recours, elle doit être regardée comme contestant l'arrêté en tant qu'il fixe une quotité de service à 100 %. Par suite, cette fin de non-recevoir doit, également, être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. D'une part, aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / (...) Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. / Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement.".
5. D'autre part, l'article 1er du décret du 30 novembre 1984, pris en application de ces dispositions, dispose que " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration (...) peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes " et l'article 2 du même décret précise que : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration (...) invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps.".
6. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 27 avril 2007 qui régit l'adaptation du poste de travail pour certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation codifié à l'article R. 911-12 du code de l'éducation par le décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 : " Les personnels enseignants des premier et second degrés (...) lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues au présent décret. ". Selon l'article 4 du même décret du 27 avril 2007 codifié à l'article R. 911-15 du même code de l'éducation : " L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article 1er dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première affectation ou d'une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste. ", selon l'article 7 de ce décret codifié à l'article R. 911-18 de ce code : " L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allègement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie. " et selon l'article 8 dudit décret codifié à l'article R. 911-19 dudit code : " L'affectation sur un poste adapté est destinée à permettre aux personnels mentionnés à l'article 1er de recouvrer, au besoin par l'exercice d'une activité professionnelle différente, la capacité d'assurer la plénitude des fonctions prévues par leur statut particulier ou de préparer une réorientation professionnelle. / Elle est de courte ou de longue durée en fonction de leur état de santé. ".
7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un enseignant confronté à l'altération de son état physique peut demander à être affecté sur un poste adapté pour une durée courte ou longue en fonction de son état de santé ou solliciter un aménagement de son poste de travail. Il appartient alors à l'autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher un poste de travail adapté à l'état de l'intéressé et d'apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service, qu'il s'agisse d'une première affectation ou de son renouvellement, ou d'envisager les différentes mesures d'aménagement du poste de travail en tenant compte de l'état de l'intéressé et d'apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu de ces mêmes nécessités du service.
8. En premier lieu, alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'expertise médicale réalisée le 19 novembre 2014 par le docteur Dang-Vu, spécialisé en rhumatologie et en médecine physique et réadaptation, que l'état de santé de Mme C... justifiait une réintégration professionnelle à mi-temps thérapeutique pour une période totale de douze mois à compter du 11 janvier 2015 sur un poste ne nécessitant ni port de charges supérieures à 10 kilos ni position de nuque penchée de plus d'une demi-heure, il est constant que Mme C... a exercé ses fonctions d'enseignante à mi-temps à compter de cette date et pendant une durée au moins d'un an. Par ailleurs, le certificat médical du 15 avril 2016 et le courrier adressé à la médecine préventive le 21 octobre 2016, tous deux rédigés par le même praticien spécialisé hospitalier qui a examiné Mme C... en dernier lieu le 15 septembre 2016, ne permettent pas d'établir, ainsi que le fait valoir le ministre, que l'état de santé de l'intéressée justifiait une affectation sur un poste de travail adapté à la rentrée scolaire 2016-2017 au sens des dispositions précitées, ces documents médicaux se bornant à relever la nécessité d'un suivi par la patiente de quatre séances hebdomadaires de kinésithérapie et l'incompatibilité de son état de santé avec la reprise à plein temps de ses fonctions. Enfin, l'intéressée ne saurait utilement invoquer, à l'appui de sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision portant refus d'affectation sur un poste adapté au titre de l'année scolaire 2016-2017, les refus antérieurement opposés au titre des années précédentes. Par suite, Mme C... n'est pas, en tout état de cause, fondée à se plaindre de ce que les premiers juges auraient, à tort, estimé que l'administration avait pu ne pas donner une suite favorable à sa demande d'affectation sur un poste adapté pour la rentrée scolaire 2016 pour un motif tiré de contraintes budgétaires.
9. En deuxième lieu, d'une part, l'aménagement du poste de travail au sens des dispositions de la section 2 du décret précité du 27 avril 2007 codifiées au code de l'éducation et sollicité par Mme C..., reconnue comme travailleuse handicapée, ne constitue pas un droit objectif pour les agents qui le sollicitent, y compris s'ils justifient d'une altération de leur état physique et en avaient bénéficié précédemment. En l'espèce, il ressort des pièces médicales du dossier, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que si l'état de santé de Mme C... justifiait une réintégration professionnelle à mi-temps thérapeutique pour une période totale d'un an à compter du 11 janvier 2015 sur un poste ne nécessitant ni port de charges supérieures à 10 kilos ni position de nuque penchée de plus d'une demi-heure et n'était pas compatible, à la date de la rentrée scolaire 2016-2017, avec une reprise de son activité professionnelle à temps plein, il est constant que l'autorité administrative lui a accordé par décision en date du 2 septembre 2016, à la suite du recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 12 mai 2016, un allègement de service d'une journée de ses fonctions, qui n'induisaient au demeurant ni C... de charges supérieures à 10 kilos ni une position de nuque penchée pour une durée supérieure à une demi-heure et l'a informée qu'une commande de matériel adapté à son état de santé, soit un siège assis-debout, un fauteuil ergonomique, un tableau blanc interactif et un micro-ordinateur, était en cours de traitement. Par ailleurs, comme l'a jugé à juste titre le tribunal, le lien entre la récidive des douleurs constatées le 15 septembre 2016 par le praticien spécialisé hospitalier postérieurement aux décisions critiquées et l'insuffisance de l'allègement de service allégué n'est pas établi par les éléments du dossier. Enfin, Mme C... ne démontre pas, en se bornant à affirmer, sans autre précision, que la circulaire n° 2007-106 du 9 mai 2007 relative au dispositif d'accompagnement des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation confrontés à des difficultés de santé prévoit " des mesures de prévention et d'accompagnement des personnels enseignants confrontés à des problèmes de santé ", l'erreur qu'aurait commise le tribunal en rejetant sa demande. Enfin, et contrairement à ce que soutient l'appelante, l'administration n'a pas refusé de mettre à sa disposition un équipement spécifique lui permettant le maintien de son activité professionnelle ainsi qu'en atteste le courrier précité du 2 septembre 2016 l'informant d'une commande en cours de traitement d'un siège assis-debout, d'un fauteuil ergonomique, d'un tableau blanc interactif et d'un micro-ordinateur, la mise à disposition de ce matériel ayant seulement été retardée par des contraintes budgétaires, l'intéressée admettant à cet égard dans ses écritures d'appel avoir bénéficié de ce dispositif spécifique au mois d'octobre 2017. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit ni avoir été empêchée de suivre les séances de kinésithérapie nécessitées par son état de santé, ni avoir formulé des doléances précises sur la nature des équipements manquants adéquats à son état physique et qui ne quantifie pas l'allègement de service de nature à permettre le maintien de son activité, n'est fondée à soutenir ni que l'administration aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des mesures nécessaires pour aménager son poste en raison de son état de santé ni que les premiers juges auraient à tort, rejeté sa demande d'annulation des décisions des 12 mai et 2 septembre 2016.
10. D'autre part, contrairement à ce que soutient Mme C..., les premiers juges n'ont pas considéré que " l'administration, faute de moyens budgétaires suffisants, n'avait pu donner une suite favorable à " sa demande tendant au bénéfice " d'un réel et concret aménagement de poste " mais ont relevé que conformément à son premier voeu, elle avait été affectée au 1er septembre 2016 à l'école élémentaire Emile Zola à Vaison-la-Romaine, en raison de la proximité avec son domicile situé à Beaumont du Ventoux, et que lui avait été accordé, outre un allègement de service d'une journée en raison de son état de santé, du matériel adapté à son état physique, matériel dont l'installation avait été, en partie, retardée en raison d'un arrêt de maladie de l'intéressée à compter du 18 octobre 2016.
11. Enfin, les pièces soumises au juge ne permettant pas d'établir que Mme C... a été déclarée inapte à l'exercice de ses fonctions, cette dernière ne saurait soutenir que, du fait du caractère insuffisant ou impossible de l'aménagement de son poste, elle était en droit d'obtenir un reclassement professionnel pour inaptitude physique.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2016, ensemble la décision du 2 septembre de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2020, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- Mme E... F..., présidente assesseure,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2020.
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N° 18MA02622
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