Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 21 février et 23 septembre 2021, M. H... A..., représenté par Me Belaïche, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions du 26 juin et du 23 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au réseau Canopé de reconnaître le décès de Mme C... comme étant imputable au service, sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du réseau Canopé une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) il a intérêt pour agir, la jurisprudence relative au droit à réparation des ayants droit admettant qu'un concubin se trouve dans une " situation juridiquement protégée " et puisse prétendre à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la disparition de sa compagne ;
2°) s'agissant de la légalité externe :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- l'avis émis par la commission de réforme a été rendu de manière irrégulière en l'absence du médecin de prévention ;
3°) s'agissant de la légalité interne :
- sa compagne était très stressée par son travail, qui est à l'origine de son décès ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que le décès est intervenu sur le temps et le lieu du service et que Mme C... connaissait un état de stress important ;
- le Conseil d'Etat a admis depuis sa jurisprudence " Ville de Nice " qu'un infarctus survenu à l'occasion d'un travail nécessitant un effort physique intense devait être regardé comme étant imputable au service ;
- aucun défibrillateur n'était présent sur les lieux de l'accident cardiaque ; un suivi médical en prévention était à même de déceler les signes avant-coureurs d'un accident cardiaque, or un tel suivi n'était pas organisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, le réseau Canopé, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) le requérant n'étant ni marié, ni pacsé avec Mme F... C..., il ne justifie pas être un ayant droit au sens du code des pensions civiles et militaires de retraite ; en conséquence, il n'a pas d'intérêt à agir dans la présente instance ;
2°) s'agissant de la légalité externe :
- M. G... E..., auteur des décisions attaquées, a été nommé directeur général du réseau Canopé par décret du président de la République du 14 janvier 2018 publié au JORF du même jour ; dans ce cadre, il tient de l'article D. 314-82.5° du code de l'éducation le pouvoir de prendre des décisions relatives à l'imputabilité d'un accident au service ;
- s'agissant de l'absence d'avis du médecin de service de médecine préventive, à défaut de pouvoir rencontrer une personne disparue, il n'aurait pu émettre d'avis sur la base d'un dossier médical, dont il n'est même pas allégué qu'il existe, aucune pièce sur l'état de santé de Mme C... n'étant produite aux débats ;
3°) s'agissant de la légalité interne :
- le requérant déduit, à tort, de la jurisprudence du Conseil d'Etat une présomption irréfragable d'imputabilité au service d'un décès, dès lors que celui-ci serait intervenu pendant l'exercice normal des fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de tout autre circonstance particulière détachant cet événement du service ; la tentative de démonstration du requérant repose, elle, sur des témoignages établis près de deux ans après l'accident et qui ne font jamais état que de simples préoccupations professionnelles dont rien n'indique qu'elles aient été une source de stress ;
- le CRDP (Centre Régional de Documentation Pédagogique) de l'académie de Montpellier, devenu la direction territoriale Occitanie de réseau Canopé par décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014, a acquis un défibrillateur en mars 2014, livré en avril 2014, comme l'atteste la facture n° 144362 du 31 mars 2014 jointe.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2021 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... Taormina, rapporteur,
- les conclusions de M. D... Thielé, rapporteur public,
- et les observations de Me Mahistre pour M. A... et de Me Fergon pour le réseau Canopé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., chargée d'études documentaires principale de 1er échelon, directrice de l'atelier Canopé du Gard, en poste à Nîmes, du réseau Canopé, établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation, est décédée le 4 octobre 2016 au cours d'une réunion de service organisée à Montpellier, à la suite d'un arrêt cardio-respiratoire. M. A..., son compagnon, a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service du décès de sa compagne et, ayant demandé l'annulation de la décision du 26 juin 2018 du directeur général du réseau Canopé rejetant sa demande, ensemble la décision du 23 octobre 2018 rejetant son recours gracieux, relève appel du jugement n° 1804053 en date du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il n'est pas contesté que M. A... était le concubin de la défunte. A ce titre, n'ayant pas la qualité d'ayant droit de feu Valérie C... au sens des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, il n'a pas intérêt à agir. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes, par le jugement attaqué, a rejeté pour ce motif sa requête.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie...perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... ".
4. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du réseau Canopé qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme, au titre des frais exposés par le réseau Canopé et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du réseau Canopé tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... A..., au réseau Canopé et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2022, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- M. B... Taormina, président assesseur,
- M. François Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2022.
N° 21MA00752 2
ia