Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juillet 2018 et le 6 décembre 2019, la société Revêtement du sud, venant aux droits de la société Proceram Fernandez, représentée par Me L..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a fait droit aux conclusions présentées à son encontre ;
2°) de mettre une somme de 6 000 euros à la charge de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé car il ne répond pas précisément aux moyens tirés, d'une part, de ce qu'il n'existait aucun lien entre les prestations qui lui ont été confiées et le désordre et, d'autre part, que ce désordre résultait d'un défaut de conception et d'un défaut d'exécution imputable à l'entreprise de gros oeuvre ;
- le jugement est insuffisamment motivé car il ne répond pas au moyen tiré de l'inadaptation d'un chemin de glissement en pierre polie préconisé par l'expert pour réparer l'ouvrage, car ce matériau glissant constituera un danger pour les usagers ;
- le tribunal ne pouvait la condamner car son existence avait cessé du fait de sa radiation du registre du commerce et des sociétés en 2015 ;
- le tribunal ne pouvait la condamner car elle était l'objet d'une procédure collective qui faisait obstacle à toute condamnation ;
- elle n'a commis aucune faute ;
- la conception initiale de l'ouvrage était défaillante, ce que révèle le remplacement du chemin de glissement en résine par un sol en pierre polie, de telle sorte qu'aucun défaut d'exécution n'est la cause du désordre et que sa responsabilité doit être écartée ;
- les défauts d'exécution des joints ne lui sont pas imputables car ils ont été posés par l'entreprise chargée des travaux de gros oeuvre ;
- le désordre est intégralement imputable à des fautes de conception commises par les membres du groupement de maître d'oeuvre et la société Bertin, tant dans la conception de l'ouvrage que dans la rédaction du cahier des clauses techniques particulières, et n'engage donc pas sa responsabilité ;
- les conclusions d'appel en garantie présentées devant le tribunal par les entreprises membres du groupement de maîtrise d'oeuvre étaient irrecevables faute d'avoir précisé leur fondement juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2018, la société Berthouly Construction, représentée par Me M..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Revêtement du Sud, venant aux droits de la société Proceram Fernandez, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions présentées à son encontre sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;
- les moyens soulevés par la société Revêtement du Sud venant aux droits de la société Proceram Fernandez sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 novembre 2018 et le 7 février 2020, la société Apave Sudeurope, représentée par Me P..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la société Revêtement du sud, de M. R..., de la société Terrell ou de toute autre partie perdante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Revêtement du Sud et les appels en garantie présentés à son encontre sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 juillet 2019 et le 30 janvier 2020, la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, représentée par Me K..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Revêtement du sud et de la société Betem Ingénierie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Revêtement du Sud et les appels provoqués présentés à son encontre sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 août 2019, le 16 janvier 2020 et le 29 janvier 2020, la société Betem Ingénierie, représentée par Me J..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la société Revêtement du Sud venant aux droits de la société Proceram Fernandez ;
2°) par la voie de l'appel provoqué, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu sa responsabilité et de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée ;
3°) par la voie de l'appel incident en ce qui concerne la société Revêtement du Sud et de l'appel provoqué en ce qui concerne les autres constructeurs, de condamner la requérante, la société Auxiliaire de construction métallique de la Loire (ACML), la société Terrell et M. R... à la garantir des condamnations mises à sa charge ;
4°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la société Revêtement du Sud, de la société ACML, de la société Terrell, de M. R... et de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l'absence de connaissance des causes précises du désordre, celui-ci ne lui est pas imputable ;
- elle n'assurait que la maîtrise d'oeuvre des travaux du lot " gros oeuvre " et le désordre ne lui est donc pas imputable ;
- le désordre est exclusivement imputable à M. R..., à la société Terrell, à la société Proceram Fernandez et à la société ACML ;
- le remplacement de la bande de glissement en résine par une bande de glissement en pierre polie procure une plus-value de 30 % au maître de l'ouvrage ;
- le coefficient de vétusté retenu par le tribunal doit être porté à 20 % car l'ouvrage a été ouvert au public en 2012.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 décembre 2019 et le 30 janvier 2020, la société Auxiliaire de construction métallique de la Loire (ACML), représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Revêtement du Sud venant aux droits de la société Proceram Fernandez ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner M. R..., la société Terrell, la société Betem Ingénierie et la société Revêtement du Sud à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à mettre une somme de 3 000 euros à la charge de toute partie perdante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Revêtement du Sud et les appels provoqués présentés à son encontre sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 janvier 2020 et le 4 février 2020, la société Bertin Technologies, représentée par Me N..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Revêtement du Sud venant aux droits de la société Proceram Fernandez sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Revêtement du Sud et les appels provoqués présentés à son encontre sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2020, M. B... R... et la société Terrell, représentés par Me I..., demandent à la Cour :
1°) par la voie de l'appel incident en ce qui concerne la société Revêtement du Sud et de l'appel provoqué en ce qui concerne les autres constructeurs, de réformer le jugement attaqué et de condamner la société Revêtement du Sud à les garantir de toute condamnation à hauteur de
40 %, la société Betem Ingénierie à les garantir de toute condamnation à hauteur de 20 %, la société ACML à les garantir de toute condamnation à hauteur de 10 % et la société Apave Sudeurope à hauteur de 10 % également ;
2°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de toute partie perdante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils n'assuraient pas la maîtrise d'oeuvre des travaux du lot n° 8 et le désordre ne leur est donc pas imputable ;
- le désordre est exclusivement imputable à la société Proceram Fernandez, à la société ACML, à la société Apave Sudeurope et à la société Betem Ingénierie.
Un mémoire présenté pour la société Apave Sudeurope et enregistré le 6 janvier 2020 n'a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour la société ACML et enregistré le 19 février 2020 n'a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour la société Betem Ingénierie et enregistré le 20 février 2020 n'a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour M. R... et la société Terrell et enregistré le 22 avril 2020 n'a pas été communiqué.
Par ordonnance du 31 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. O... Grimaud, rapporteur ;
- les conclusions de M. H... Thielé, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., substituant Me L..., représentant la société Proceram Fernandez, de Me D..., représentant la société Betem Ingénierie, de Me C..., substituant Me A..., représentant la société ACML, de Me F..., substituant Me N..., représentant la société Bertin Technologies et de Me K..., représentant la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d'agglomération Hérault Méditerranée a, par un marché conclu le 20 décembre 2005, confié à un groupement conjoint d'entreprises composé de M. B... R..., de la société Betem Ingénierie et de la Société Terrell la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un centre aquatique de remise en forme sur le territoire de la commune d'Agde appelé " Archipel, la cité de l'eau ". Une mission de contrôle technique a été confiée à la société CETE Apave Sudeurope par un marché du 13 juin 2006. La société Proceram Fernandez s'est vu confier les travaux du lot n° 8 intitulé " carrelages, faïences étanchéité " et la société Auxiliaire de Construction Métallique de la Loire (ACML) ceux du lot n° 3 intitulé " ailes mobiles et mécanisme ", dont elle a sous-traité les études d'exécution et la fourniture et la pose du système d'appui glissant par coussin d'air pour les deux " ailes " de charpente mobile recouvrant les bassins du centre à la société Bertin Technologies. Le centre a été ouvert au public le 13 octobre 2011. Des dysfonctionnements ont affecté l'ouverture des ailes mobiles à compter de l'été 2012, ce qui a conduit la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée à demander la désignation d'un expert au président du tribunal administratif de Montpellier. M. S..., expert, a déposé son rapport le 10 juin 2014. A la demande du maître de l'ouvrage, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement la société Proceram Fernandez, M. R..., la société Terrell et la société Betem Ingénierie à verser la somme de 368 608,84 euros toutes taxes comprises à la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée en réparation de ce désordre sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Sur l'appel principal :
2. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, que le désordre procède d'un affaissement des ailes de l'ouvrage au cours des déplacements liés à leur ouverture ou à leur fermeture, qui est la conséquence soit de fuites d'air en provenance des coussins d'air au passage des joints, provoquant des chutes de pression dans ces coussins, soit d'irrégularités des surfaces de glissement en résine destinées à supporter le flux d'air maintenant les ailes au-dessus du sol. S'il résulte du rapport de l'expert que la société Proceram Fernandez, chargée de poser cette résine et son support et de réaliser les joints de dilatation de cette partie de l'ouvrage, a commis des malfaçons, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de ce même rapport, que le désordre affectant les ailes mobiles de l'ouvrage ne découle pas de ce défaut d'exécution mais constitue la conséquence exclusive d'un défaut de conception de l'ouvrage et, notamment, du choix d'un procédé de glissement sur coussin d'air au-dessus d'une surface en résine, ce dont témoigne le choix d'une technique de réparation différente par l'expert, qui estime que seul un revêtement en pierre polie est susceptible de fournir les caractéristiques mécaniques assurant un glissement
adéquat des coussins d'air. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent le maître de l'ouvrage et les autres constructeurs, il ne résulte nullement de l'instruction que la société Proceram Fernandez, entrepreneur dont la compétence se limitait aux revêtements de sol, disposait des qualifications qui auraient été de nature à lui permettre de déceler, au vu de la technicité de l'ouvrage, l'inadéquation de la surface de glissement retenue.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Proceram Fernandez est fondée à soutenir que, le dommage n'entretenant aucun lien de causalité avec les défauts d'exécution qui lui sont reprochés, sa responsabilité n'est pas engagée par le désordre affectant l'ouvrage.
Sur les appels incidents de la société Betem Ingénierie, de M. R... et de la société Terrell :
5. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 3 ci-dessus que la société Proceram Fernandez n'étant pas responsable du désordre affectant l'ouvrage, les appels incidents de la société Betem Ingénierie, de M. R... et de la société Terrell à son encontre doivent être rejetés.
Sur les appels provoqués :
6. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 3 ci-dessus que la situation de M. B... R..., de la société Terrell et de la société Betem Ingénierie est aggravée en raison du sort réservé à l'appel principal de la société Proceram Fernandez. Leurs appels provoqués sont dès lors recevables.
En ce qui concerne les responsabilités :
7. Si, en premier lieu, M. R..., la société Terrell et la société Betem Ingénierie soutiennent que le désordre ne leur est pas imputable dès lors que ses causes seraient insuffisamment éclairées par le rapport de l'expert et que les vices relevés seraient totalement étrangers à leur intervention, il résulte clairement de l'instruction, d'une part, que le désordre procède, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de l'inadaptation de la surface de glissement retenue à la technique du déplacement sur coussin d'air et, d'autre part, que ces trois constructeurs ont participé à la conception de l'ouvrage sur ce point. Il résulte en effet de l'instruction, et notamment de la répartition des missions arrêtées entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre par le contrat que M. R... devait intervenir sur les lots architecturaux, comprenant les revêtements de sol, et a prescrit la technique de la bande de revêtement en résine dans le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 8, que la société Terrell a joué un rôle de mise au point de la surface de revêtement en assurant la coordination entre les différents intervenants, notamment pour la confection des joints, et que la société Betem Ingénierie a rédigé le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 8 détaillant notamment les modalités d'exécution de la bande de glissement en résine avant de participer elle aussi à la mise en oeuvre de cette solution technique au cours des travaux. Il en résulte que le désordre est imputable à ces trois intervenants.
8. En deuxième lieu, en revanche, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que seule la bande de glissement supportant les coussins d'air est la cause du désordre. Il s'ensuit que celui-ci n'est pas imputable à la société ACML, chargée du marché relatif au lot n° 3, dont le cahier des clauses techniques particulières ne mettait à sa charge que la réalisation des ailes mobiles et du système de glissement intégré à celle-ci, à l'exclusion de toute mission de conception de la bande de glissement, et qui n'a pas, dans les faits, participé à la conception de celle-ci, ni par elle-même ni en la personne de sa sous-traitante, la société Bertin Technologies, qui s'est bornée à recevoir les supports en résine en vérifiant leur planimétrie mais n'était pas chargée de concevoir le support de glissement. M. R..., la société Terrell et la société Betem Ingénierie ne sont donc pas fondés à soutenir que sa responsabilité décennale serait engagée.
9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société Apave Sudeurope n'était titulaire, en vertu de l'article 1er du cahier des clauses techniques particulières de son marché, que d'une mission de contrôle technique portant sur les éléments LP correspondant à la " solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et indissociables ", qui ne saurait être en cause au vu du désordre ici en litige, et F " relative au fonctionnement des installations", dont le décret du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique prévoit en son annexe A qu'elle ne porte que sur une liste d'équipements non spécifiques, au nombre desquels ne figure pas le système d'ailes mobiles sur coussin d'air retenu par les concepteurs.
10. Il résulte de ce qui précède que le désordre engage la seule responsabilité de M. R..., de la société Terrell et de la société Betem Ingénierie.
En ce qui concerne le préjudice :
11. Si la société Betem Ingénierie soutient, d'une part, que la réfection de la bande de glissement en pierre polie apporterait une plus-value à l'ouvrage et, d'autre part, que le coefficient de vétusté de 20 % retenu par les premiers juges en ce qui concerne les coussins d'air serait insuffisant, elle ne fait état d'aucune donnée chiffrée quant au coût des travaux de pose de la bande de glissement initiale et à la durée de vie des coussins d'air qui serait de nature à étayer ses affirmations. Elle n'est donc pas fondée à demander la réduction de l'indemnité accordée au maître de l'ouvrage.
En ce qui concerne les appels en garantie :
12. Au vu des contributions respectives de M. R..., de la société Terrell et de la société Betem Ingénierie à la survenance du désordre, telles qu'elles ont été décrites au point 7 ci-dessus, M. R... et la société Terrell, qui limitent leur appel en garantie à cette hauteur, sont fondés à demander à être garantis à hauteur de 20 % de la condamnation mise à leur charge par la société Betem Ingénierie. Il y a lieu, par ailleurs, de les condamner à garantir la société Betem Ingénierie à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à son encontre.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de régularité du jugement qu'elle invoque, la société Revêtement du Sud venant aux droits de la société Proceram Fernandez est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à réparer le dommage et à demander, dans cette mesure, son annulation. M. R..., la société Terrell et la société Betem Ingénierie sont par ailleurs fondés à demander que les responsabilités soient réparties ainsi qu'il vient d'être dit et que le jugement soit réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée sur leur fondement soit mise à la charge de la société Revêtement du Sud venant aux droits de la société Proceram Fernandez, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance. Il y a lieu, au contraire, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, à verser à la société Revêtement du Sud au même titre.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge respective des autres parties les frais d'instance exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La société Revêtement du Sud, venant aux droits de la société Proceram Fernandez, est déchargée des condamnations mises à charge par les articles 2 à 6 du jugement n° 1600234 du tribunal administratif de Montpellier du 3 mai 2018.
Article 2 : La SA Betem Ingénierie est condamnée à garantir M. B... R... et la société Terrell à hauteur de 20 % de la condamnation mise à leur charge.
Article 3 : M. B... R... et la société Terrell sont condamnés à garantir la société Betem Ingénierie à hauteur de 80 % de la condamnation mise à sa charge.
Article 4 : Le jugement n° 1600234 du tribunal administratif de Montpellier du 3 mai 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La communauté d'agglomération Hérault Méditerranée versera une somme de 2 000 euros à la société Revêtement du Sud, venant aux droits de la société Proceram Fernandez, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Revêtement du Sud venant aux droits de la société Proceram Fernandez, à la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, à M. B... R..., à la société Betem Ingénierie, à la société Terrell, à la société Apave Sudeurope, à la société Auxiliaire de construction mécanique de la Loire, à la société Bertin Technologies, à la société Berthouly Construction, à la société Satujo, à la SARL Marsais-M... et à la société Manelec.
Copie en sera adressée à l'expert et à Me U... E..., administrateur judiciaire de la société Revêtement du Sud.
Délibéré après l'audience du 8 février 2021, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- Mme Q... T..., présidente assesseure,
- M. O... Grimaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2021.
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N° 18MA03086