2°) de condamner la société Sensus France SAS à lui verser la somme de 288 982,96 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices subis du fait du caractère impropre à leur destination des compteurs fournis ;
3°) d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017 et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la société Sensus France SAS une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1703924 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la société Sensus France SAS à verser à la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon la somme de 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2017 et capitalisation des intérêts à compter du 23 décembre 2018 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020, la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon, représentée par Me Margall, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1703924 en date du 21 novembre 2019 ;
2°) de condamner la société Sensus France SAS à lui verser la somme de 288 982,96 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices subis ;
3°) de condamner la société Sensus France SAS, compte tenu de la nécessaire résiliation du marché aux torts de celle-ci, à reprendre le stock de ses compteurs en procédant à leur paiement, à hauteur de la somme de 12 477,60 euros ;
4°) d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017 et de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge de la société Sensus France SAS une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de fait en admettant la responsabilité contractuelle de la société Sensus France SAS à l'égard de seulement dix modules alors que cent-quarante modules sont défectueux ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant que la communauté de communes n'avait pas fait application de l'article 28 du CCAG pour dix modules seulement ; la mise en demeure du 12 juin 2014 concernait bien cent-quarante modules et il revenait à la société Sensus France SAS de remettre en état ou de remplacer les modules défectueux à ses frais ;
- les premiers juges ont commis une erreur de fait en jugeant que l'expert n'a pas été en capacité de déterminer le nombre d'appareils défectueux, de les identifier précisément et de déterminer la cause des dysfonctionnements ; les dysfonctionnements incombent uniquement à la société Sensus France SAS qui avait parfaitement conscience du caractère défectueux de ses produits ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant que le préjudice futur ne pouvait être indemnisé en raison du délai de garantie ;
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant le préjudice indemnisable à la somme de 900 euros toutes taxes comprises ;
- c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge la moitié des dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2020, la société Sensus France SAS, représentée par Me Gassenbach, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics,
- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... Guillaumont, rapporteur,
- les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public,
- les observations de Me Teles pour la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon et de Me Bès de Berc pour la société Sensus France SAS.
Une note en délibéré présentée pour la société Sensus France SAS a été enregistrée le 18 octobre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 5 janvier 2012, la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon a confié à la société Sensus France SAS un marché à bons de commande pour la fourniture de compteurs pour le réseau d'eau potable relevant de sa compétence, pour la période allant de la notification de l'acte au 31 décembre 2012, renouvelable deux fois par tacite reconduction jusqu'au 31 décembre 2014. La communauté de communes a ainsi commandé des compteurs équipés d'un module radio modèle " Scout ", installé et paramétré en usine, livré prêt à l'emploi. Ayant constaté des dysfonctionnements du système de radio relève sur les compteurs fournis dans le cadre de ce marché, la communauté de communes a obtenu du juge des référés près le tribunal administratif de Nîmes la désignation, par une ordonnance du 26 novembre 2014, d'un expert ayant principalement pour mission de quantifier ces dysfonctionnements ainsi que d'en déterminer les causes et les conséquences. Cet expert a établi son rapport le 22 mars 2017. Sur le fondement de ce rapport, la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon a demandé au tribunal de prononcer la résiliation du marché litigieux aux torts de la société Sensus France SAS et de la condamner, d'une part, à reprendre le stock de compteurs qu'elle n'a pas installés et à la rembourser de la valeur de celui-ci, et, d'autre part, à lui verser la somme de 288 982,96 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices subis du fait des défaillances constatées. Par un jugement n° 1703924 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon. Cette dernière fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin de résiliation du marché :
2. Il est constant que le marché en cause a pris fin, au terme de la dernière période de reconduction, le 31 décembre 2014, antérieurement à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Nîmes. Les conclusions à fin de résiliation étaient dès lors, dès l'introduction de la demande, dépourvues d'objet et par suite irrecevables, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges.
3. A supposer que la requérante ait entendu demander à la Cour de prononcer la résiliation du marché litigieux aux torts de son cocontractant, il est constant, ainsi qu'indiqué au point précédent, que celui-ci a pris fin le 31 décembre 2014. Il n'y a dès lors, en tout état de cause, pas lieu pour la Cour de statuer sur d'éventuelles conclusions à fin de résiliation de ce marché présentées par la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon.
En ce qui concerne les frais liés au remplacement des compteurs et les coûts supplémentaires de relève :
4. Aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, applicable au marché en litige en vertu de l'article 8 de l'acte d'engagement : " (...) L'admission est la décision, prise après vérifications, par laquelle le pouvoir adjudicateur reconnaît la conformité, sans réserves, des prestations aux stipulations du marché. La décision d'admission vaut attestation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie. (...) ". Selon l'article 25 de ce document contractuel : " Le pouvoir adjudicateur prononce l'admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché. L'admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d'admission ou en l'absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison ". Aux termes de l'article 28 du même document : " 28. 1. Les prestations font l'objet d'une garantie minimale d'un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d'admission. / 28. 2. Au titre de cette garantie, le titulaire s'oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse, exception faite du cas où la défectuosité serait imputable au pouvoir adjudicateur. / Cette garantie couvre également les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d'emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu'il soit procédé à ces opérations au lieu d'utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux. / Lorsque, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour le pouvoir adjudicateur un préjudice, celui-ci peut exiger un matériel de remplacement équivalent. / 28. 3. Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est demandée est fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, par décision du pouvoir adjudicateur après consultation du titulaire. / 28. 4. Pendant le délai de garantie, le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites par le pouvoir adjudicateur. Il peut en demander le règlement s'il justifie que la mise en jeu de la garantie n'est pas fondée. / Commentaires : / A la fin du délai de garantie, les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions prévues par l'article 103 du code des marchés publics. / 28. 5. Prolongation du délai de garantie : / Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est prolongé jusqu'à l'exécution complète des remises en état. / Commentaires : / Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties ". Il ressort du mémoire technique produit par la société Sensus France SAS qu'elle a garanti les produits livrés durant quatre ans à partir de la date de livraison, incluant les pièces, la main d'œuvre et le déplacement.
5. Il résulte de l'instruction que la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon doit être regardée, notamment par son courrier du 12 juin 2014 adressé à la société Sensus France SAS, comme ayant sollicité la mise en œuvre de la garantie contractuelle par les stipulations exposées au point précédent s'agissant d'une liste de cent-quarante compteurs présentant des dysfonctionnements. Il résulte également de l'instruction que dix modules ont été renvoyés à la société Sensus France SAS pour que celle-ci opère des vérifications et la société Sensus France SAS a reconnu le caractère défectueux de ces dix modules. La société Sensus France SAS ne conteste pas ne pas avoir procédé à leur remplacement ou à leur remise. Sa responsabilité contractuelle est dès lors à cet égard engagée vis-à-vis de la requérante.
6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de différents échanges, la société Sensus France SAS a, par un courrier du 22 mai 2014, fait savoir à la communauté de communes que, compte tenu des conditions de garantie, tout module radio défectueux et retourné, dont la défectuosité serait confirmée par une expertise de son service technique, serait échangé immédiatement, et que les frais de dépose et repose correspondants seraient compensés par l'octroi d'un avoir équivalent, pour deux modules déposés, à la valeur d'un module. Il est constant qu'après l'envoi de ce courrier, dix modules seulement ont été renvoyés à la société Sensus France SAS et reconnus défectueux par celle-ci. La société Sensus France SAS ne conteste pas ne pas avoir procédé à leur remplacement ou à leur remise. Sa responsabilité contractuelle est dès lors à cet égard engagée vis-à-vis de la requérante.
7. Si la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon invoque le courrier du 12 juin 2014 qu'elle a adressé à la société Sensus France SAS dans lequel elle évoque une " liste de 140 compteurs environ " présentant des dysfonctionnements, et dans lequel elle sollicite des " informations sur l'origine et l'étendue future du dysfonctionnement des différentes versions de modules " en sa possession ainsi qu'une " proposition commerciale qui satisfasse les deux parties ", il est constant que la société Sensus France SAS n'a pas reconnu le caractère défectueux de ces modules qui ne lui ont pas été renvoyés pour contrôle, réparation ou remplacement. Dès lors, la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon n'est pas fondée à soutenir que la société Sensus France SAS aurait commis une faute au regard de ses obligations contractuelles prévues à l'article 28 du cahier des clauses administratives générales.
8. Par ailleurs, d'une part, il résulte de l'instruction que compte tenu de l'imprécision des pièces qui lui ont été transmises par la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon, l'expert désigné par le tribunal n'a pas été mis à même de déterminer le nombre d'appareils présentant un dysfonctionnement, ni de les identifier précisément au regard notamment de leur date de fourniture, alors que certains compteurs du parc ont été fournis dès 2009 par la société Sensus France SAS dans le cadre d'un marché précédent. De la même manière, il n'a pu préciser, pour chacun d'entre eux, la cause de ces dysfonctionnements, certains étant imputables non pas à la radio elle-même mais à d'autres causes, tenant par exemple à l'environnement d'installation. D'autre part, si la commune s'appuie sur les projections de l'expert selon lesquelles 50 % des systèmes radio ne fonctionneront plus d'ici cinq ans, une telle donnée est en tout état de cause sans incidence sur l'issue du litige au regard du délai contractuel de garantie. Par suite, et alors que l'expert a relevé le fonctionnement globalement satisfaisant des compteurs en stock auprès de la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon, non encore installés, la requérante n'est pas fondée à demander l'indemnisation, pour d'autres compteurs que ceux visés au point 5 ci-dessus, de frais liés au remplacement ou de coûts supplémentaires de relève.
9. S'agissant des dix compteurs visés au point 5, la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon doit être indemnisée des frais induits par leur défectuosité, à savoir le surcoût lié à la nécessité d'effectuer une relève manuelle, ainsi que des frais à exposer pour le remplacement dudit matériel, en pièces et main d'œuvre. Au regard des termes du rapport d'expertise et des écritures des parties, et en considérant que ces appareils se sont trouvés en panne dès leur fourniture, il sera fait une juste appréciation d'ensemble de ce préjudice en l'évaluant à la somme totale de 900 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne les autres préjudices :
10. Si la requérante soutient que les frais d'adaptation des véhicules de service nécessaires à l'amélioration de la réception des données des compteurs devaient être pris en charge par la société Sensus France SAS, il ne résulte pas de l'instruction que cette dépense serait liée à une carence de cette société, laquelle n'avait pas, contrairement à ce que soutient la requérante, d'obligation de conseils techniques quant à l'adéquation de ses émetteurs avec l'équipement des véhicules de la collectivité. Au demeurant, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que ces frais d'adaptation auraient en tout état de cause dû être engagés par la personne publique, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, de telle sorte qu'ils ne sauraient être mis à la charge de la société Sensus France SAS.
11. Enfin, il résulte de tout ce qui précède que, si la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon soutient avoir subi un déficit d'image auprès de ses administrés et avoir supporté un coût de gestion du sinistre, ces préjudices ne peuvent pas être considérés comme imputables à une faute de la société Sensus France SAS.
12. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Nîmes, par le jugement attaqué, a évalué son préjudice à la somme de 900 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
13. En premier lieu, les intérêts moratoires sont dus à compter de la date de la demande de paiement de l'indemnité. La communauté de communes du Pays d'Apt Luberon a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 900 euros courant, non pas à compter de la date de remise du rapport d'expertise comme elle le demande, mais à compter de la réception de sa réclamation préalable, qui peut être regardée comme intervenue le 23 décembre 2017.
14. En second lieu, la capitalisation des intérêts ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Celle-ci ayant été demandée lors de l'introduction de la demande présentée devant le tribunal, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Nîmes, par le jugement attaqué, a fait droit à cette demande à compter du 23 décembre 2018, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne les dépens :
15. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ".
16. Dans les circonstances de l'espèce, le tribunal n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative en mettant les frais d'expertise à la charge égale des parties.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Sensus France SAS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon et à la société Sensus France SAS.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- M. Gilles Taormina, président assesseur,
- M. B... Guillaumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2021.
N° 20MA00224 4