Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire en réplique enregistrés les 16 janvier et 1er septembre 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon et de rejeter les demandes de première instance de Mme E....
Il soutient que :
- l'arrêté contesté ne peut s'analyser comme un retrait d'une décision créatrice de droit qui aurait nécessité la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire au sens du code des relations entre le public et l'administration ;
- en lui enjoignant de titulariser Mme E... dans le corps des professeurs certifiés et non de la réintégrer comme stagiaire, le tribunal a méconnu son office ;
- le recours n'a pas perdu son objet dès lors que la décision litigieuse n'a été ni retirée, ni abrogée ;
- en publiant les listes d'admission, l'administration n'a pas statué expressément sur le respect, par Mme E..., des conditions requises pour concourir au concours réservé de recrutement de professeurs certifiés, section mathématiques ;
- le calcul de l'ancienneté de service n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une erreur de droit.
Par un arrêt n° 20MA00176 du 29 juin 2020, la Cour a, à la demande du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, sursis à l'exécution du jugement attaqué jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le recours au fond du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2020, Mme E..., représentée par Me A..., conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours est dépourvu d'objet dès lors que postérieurement à la décision du 27 février 2017 et antérieurement au jugement du tribunal du 12 décembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a procédé à sa mise en stage et à sa titularisation ;
- la décision d'admission à concourir est créatrice de droit, en sorte que le retrait de celle-ci devait être précédé d'une procédure contradictoire la mettant à même de présenter des observations ;
- en tout état de cause, elle justifiait de l'ancienneté nécessaire pour concourir et le calcul opéré par le ministre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une erreur de droit.
Par ordonnance du 3 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2020.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement en ce que le tribunal a omis de prononcer un non-lieu sur les conclusions de la requête de Mme E... dirigées contre la décision du 27 février 2007 et celle du 6 avril 2017 rejetant son recours gracieux dès lors que la décision du 27 février 2007 a été implicitement mais nécessairement abrogée par la décision du 26 septembre 2017 la nommant à compter du 1er septembre 2017 en qualité de professeure certifiée stagiaire, devenue définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... Massé-Degois, rapporteure,
- et les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., professeure vacataire puis professeure contractuelle, enseignant les mathématiques depuis 2009 dans différents collèges du département du Var, a été classée 21ème sur la liste principale des candidats admis au concours réservé de recrutement de professeurs certifiés dans la section " mathématiques " au titre de la session 2017. Toutefois, par un arrêté du 27 février 2017, le sous-directeur du recrutement du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a annulé sa candidature à ce concours et, en conséquence, l'a radiée des listes d'admissibilité et d'admission, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 4 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012, notamment celle de l'ancienneté globale exigée et celle du nombre d'années minimales requises de deux années entre le 31 mars 2009 et le 31 mars 2013, pour que puisse être pris en compte le complément de service accompli depuis cette dernière date. Par un jugement du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé cet arrêté, ensemble la décision du 6 avril 2017 rejetant le recours gracieux de Mme E... et, d'autre part, enjoint au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de titulariser l'intéressée dans le corps des professeurs certifiés au titre de la session 2017, avec effet rétroactif. Par un arrêt n° 20MA00176 du 29 juin 2020, la Cour a sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère
définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement le 7 juin 2017 de la requête de première instance de Mme E..., le chef du bureau des affectations et des mutations des personnels du second degré du service des personnels enseignants de l'enseignement scolaire de la sous-direction de la gestion des carrières de la direction des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale a, par arrêté du 26 septembre 2017 et par délégation du ministre de l'éducation nationale, nommé Mme E..., admise au concours réservé de recrutement de disciplines générales, discipline mathématiques session 2017 à compter du 1er septembre 2017, en qualité de professeure certifiée stagiaire et l'a affectée à effet de la même date, dans l'académie de Nice pour suivre sa formation. Cette décision, qui a été prise par une autorité compétente, doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé, d'une part, la décision du 27 février 2017 du sous-directeur du recrutement relevant de la sous-direction du recrutement rattachée à la direction générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale annulant la candidature de Mme E... et la retirant des listes d'admissibilité et d'admission et, d'autre part, la décision du 6 avril 2017 du même sous-directeur du recrutement rejetant son recours gracieux, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune mesure d'exécution.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droit de sa propre initiative ou sur demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de la décision. ". Dès lors que la décision de nomination de Mme E... en qualité de professeure certifiée stagiaire, créatrice de droit, n'a pas été retirée dans le délai de quatre mois suivant son édiction, elle doit être regardée comme définitive.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse du 27 février 2017 n'ayant reçu aucune exécution pendant la période où elle était en vigueur et la décision du 26 septembre 2017 procédant implicitement mais nécessairement à son abrogation étant devenue définitive, ces circonstances ont été de nature à priver d'objet, en cours d'instance, le recours formé le 7 juin 2017 par Mme E..., quand bien même ces éléments n'auraient pas été portés à la connaissance des premiers juges. Dès lors, le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 12 décembre 2019, qui a statué sur cette requête, doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de première instance de Mme E... et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme E... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées tant en première instance qu'en appel.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 12 décembre 2019 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Toulon.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Toulon et devant la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à Mme C... E....
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2021, où siégeaient :
- M. Guy Fédou président,
- Mme D... Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2021.
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N° 20MA00175
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