Par un arrêt n° 13MA04275 du 26 mai 2014, cette Cour a notamment annulé l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 13 juin 2013 et renvoyé l'affaire audit tribunal pour être rejugée.
Par un jugement n° 1402649 du 22 septembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a de nouveau rejeté la demande de M. C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 septembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 janvier 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer " une admission au séjour " dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission de réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché " d'erreur de droit " au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du même code et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché " d'erreur de droit " au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 dudit code et des stipulations de l'article 8 de ladite convention ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que l'exposant tient de ces dispositions et stipulations ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision faisant obligation à l'exposant de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il y a lieu pour la Cour d'ordonner, avant toute décision au fond, une expertise concernant l'authenticité des attestations médicales versées aux débats par l'exposant, dont aucun autre élément ne vient remettre en cause l'authenticité et qui établissent la réalité des risques encourus par lui et sa famille dans leur pays d'origine ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur de droit ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, applicable indépendamment de la convention de Genève et en dépit de l'adhésion de l'Arménie au Conseil de l'Europe, ainsi que celles de l'article 3 de la convention des Nations-Unies contre la torture du 10 décembre 1984 ;
- elle méconnaît les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense a été enregistré le 25 mars 2016 pour le préfet de l'Hérault, postérieurement à la clôture de l'instruction.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations-Unies contre la torture du 10 décembre 1984 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
1. Considérant que M. C..., né le 21 juin 1986 à Erevan (Arménie) et de nationalité arménienne, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire national au cours du mois d'août de l'année 2011, accompagné de son épouse et précédé de sa belle-mère, prétendument arrivée au mois de mars de la même année avec son fils mineur ; que M. C... a déposé, le 13 janvier 2012, une demande d'asile, rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mars suivant ; que le recours formé par M. C... à l'encontre de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a également été rejeté par une décision n° 12018109 du 21 décembre 2012 ; qu'en suite de celle-ci, le préfet de l'Hérault a pris à l'encontre de M. C..., le 25 janvier 2013, un arrêté n° 2013/340/068 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et fixant le pays de renvoi ; que par un arrêt n° 13MA04275 du 26 mai 2014, cette -Cour a annulé l'ordonnance n° 1301997 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 13 juin 2013, par laquelle celui-ci avait rejeté la demande de M. C... tendant, à titre principal, à l'annulation de cet arrêté et renvoyé l'affaire au même tribunal pour être jugée ; que M. C... relève appel du jugement du 22 septembre 2014 par lequel ce tribunal a de nouveau rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. C... soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen, invoqué dans un mémoire complémentaire enregistré le 22 juillet 2014 devant le tribunal administratif de Montpellier, tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le jugement attaqué, qui vise ce mémoire, s'il répond aux moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant, ne répond pas au moyen tiré des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être accueilli ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Considérant, d'une part, que cette décision, qui vise les textes applicables, mentionne la demande d'asile présentée par M. C... et son rejet par l'OFPRA selon décision du 30 mars 2012 confirmée par la CNDA le 21 décembre suivant ; qu'outre la situation familiale de l'intéressé et sa date d'entrée sur le territoire français, elle fait également état de ce que celui-ci ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de résident en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la qualité de réfugié ne lui a pas été reconnue, ni un titre de séjour temporaire sur le fondement de celles de l'article L. 313-13 du même code ; qu'elle indique, enfin, que les conséquences d'un refus de séjour ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée que M. C... tient notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'établit pas être exposé à des risques, au sens et pour l'application de celles de l'article 3 de la même convention, en cas de retour dans son pays d'origine ; que dans le cadre de l'examen d'office de la situation personnelle de l'intéressé auquel il s'est ainsi livré, le préfet n'avait pas l'obligation de reprendre l'ensemble des éléments de faits portés à sa connaissance tels en l'espèce que la présence aux côtés de M. C..., outre son épouse mentionnée par l'arrêté attaqué, de la mère et du frère handicapé désormais majeur de cette dernière ; que dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'en vertu des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
6. Considérant que si M. C... soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée qu'il tient de ces stipulations et dispositions, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'était présent en France, à la date de cette décision, que depuis moins d'un an selon ses propres déclarations ; que s'il fait état de la présence à ses côtés de son épouse, ainsi que de la mère et du frère de cette dernière, le caractère irrégulier de la présence tant de M. C..., que de son épouse et de sa belle-mère est constant, tandis que le titre de séjour dont bénéficierait le dernier membre de la famille n'est pas versé aux débats ; qu'en tout état de cause, ce titre de séjour ne s'oppose pas à ce qu'il accompagne le reste de sa famille et en particulier sa mère dans son pays d'origine, en cas d'éloignement de cette dernière ; que M. C... n'allègue pas avoir développé depuis son arrivée des liens personnels d'une intensité particulière au-delà de son cercle familial ; que s'il prétend ne plus conserver d'attaches personnelles dans son pays d'origine, cette seule circonstance ne fait pas obstacle, au regard de ce qui précède, à la reconstitution de sa cellule familiale dans ce pays ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, d'une part, que M. C... ne fait état, à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, d'aucun autre élément que ceux déjà évoqués ; qu'au regard de ce qui précède, ce moyen doit être écarté ;
8. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'erreur de droit entachée la décision attaquée au regard des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant, en premier lieu, que si M. C... soutient que cette décision est entachée d'erreur de droit, dès lors que son auteur se serait cru à tort lié par les décisions susmentionnées de l'OFPRA et de la CNDA, l'examen de l'arrêté attaqué révèle, ainsi qu'il a été dit au point 2, que le préfet de l'Hérault, s'il a pris en compte la teneur de ces décisions, a également procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, au regard notamment des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
11. Considérant que M. C... soutient qu'en fixant l'Arménie comme pays de destination, le préfet de l'Hérault a méconnu les stipulations et dispositions précitées, dès lors que lui-même et sa famille résidant avec lui sur le territoire national seraient exposés à des risques particuliers pour leur liberté ou leur intégrité physique en cas de retour dans ce pays ; que toutefois, à supposer établies les violences perpétrées à l'encontre de M. C... et de son épouse, ainsi que les menaces et pressions subies par la mère et le frère de cette dernière dans leur pays d'origine, du fait de l'appartenance alléguée de la mère aux témoins de Jéhovah, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de cette famille seraient exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine, à un risque de réitération de tels actes en dehors de la ville d'Erevan où ils résidaient avant leur départ, dès lors que ces actes auraient été commis, selon leurs propres déclarations, par des proches du maire de cette ville ; qu'en outre, il n'est pas établi que les témoins de Jéhovah feraient l'objet d'une persécution systématique et généralisée dans le pays considéré ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention des Nations-Unies contre la torture du 10 décembre 1984 : " 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. / 2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. " ;
14. Considérant que si M. C... soutient que le droit à un recours effectif qu'il tient de ces stipulations a été méconnu, il attribue cette méconnaissance au seul refus du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de faire droit à ses demandes de désignation d'un expert ; que, dès lors que le présent litige n'a pas pour objet la contestation de l'ordonnance du juge des référés, le moyen ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par M. C..., que celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me B...au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 septembre 2014 est annulé.
Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2016 où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Gautron, conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2016.
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N° 15MA00154