Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2017, Mme C... épouseD..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 12 décembre 2016 ;
3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté vise l'article 2 et 3° du II de l'article L. 511-1-1 et un délai de recours de 48 heures, alors qu'un délai de départ volontaire de 30 jours lui a été accordé, et qu'elle pouvait ainsi introduire son recours dans les 15 jours ; l'arrêté méconnaît ainsi l'article 7 de la directive 2008/115 du Parlement ; elle n'a pas pu préparer utilement son recours ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée au sens de l'article 12 de la directive 2008/115 et des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet a acquiescé aux faits en ne produisant pas de mémoire en première instance ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle pouvait bénéficier d'une régularisation exceptionnelle au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas apprécié sa situation au regard du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle craint des représailles en cas de retour dans son pays d'origine.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- et les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public.
1. Considérant que Mme C..., née le 12 novembre 1988, de nationalité géorgienne, a déclaré être entrée en France le 21 juillet 2011 ; qu'elle s'est vue refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 25 octobre 2012, et par la Cour nationale du droit d'asile (Cnda) le 10 juillet 2013 ; qu'elle a fait l'objet le 8 octobre 2013 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle s'est toutefois maintenue irrégulièrement en France ; que le 12 décembre 2016, elle a été interpellée par la police ferroviaire et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme C... relève appel du jugement du 18 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2016 du préfet de l'Aude l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant que Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017 ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur au 1er novembre 2016 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code dans sa version en vigueur au 1er novembre 2016 : " I bis.- L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / (...) "
4. Considérant que l'arrêté du 12 décembre 2016 ne précise pas l'alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel la mesure d'obligation de quitter le territoire français est fondée ; que le rappel des faits pris dans cet arrêté selon lequel l'intéressée est entrée irrégulièrement en France, a été déboutée de sa demande d'asile et a fait l'objet d'une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français, ne permet pas de connaître sur quelles dispositions des 1° ou 6° du I de l'article L. 511-1 la mesure est fondée ; qu'il en résulte que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit au regard de l'article L. 211-2 du code de relations entre le public et l'administration ; que, dès lors, cette décision qui est illégale doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'elle est par suite fondée à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 12 décembre 2016 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Considérant que Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E... de la somme de 1 500 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme C....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 janvier 2017 et l'arrêté du préfet de l'Aude du 12 décembre 2016 sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 500 euros à Me E....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouseD..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2017, où siégeaient :
- Mme Isabelle Carthé Mazères, président,
- Mme F... Steinmetz-Schies, président assesseur,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 octobre 2017.
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N° 17MA00596