Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 21 mai 2015 sous le n° 15MA02068, complétée par un mémoire du 17 août 2016, le centre hospitalier de Béziers, représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 2015 en ce qu'il a fait droit à certaines des demandes de la société SNEF;
2°) de rejeter les demandes indemnitaires de la société SNEF ;
3°) de mettre à la charge de la société SNEF une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'absence de maîtrise de la mission de synthèse qui incombait à la société SNEF est à l'origine des retards et des sanctions contractuellement prévues ;
- les premiers juges ont commis une erreur en estimant que les pénalités pour retard intermédiaire et les pénalités pour retard dans la livraison ne sont pas cumulables ;
- les retards de l'entreprise SNEF sont établis ;
- les pénalités pour production des pièces nécessaires à la synthèse en sus des pénalités de retard intermédiaires sont contractuellement prévues ;
- le décompte général et définitif établi par les premiers juges est entaché d'erreurs matérielles ;
- les premiers juges ont commis une erreur en mettant à sa charge les frais d'expertise dès lors qu'il n'est pas partie perdante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2015, la société SNEF, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Béziers au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;
- les dispositions contractuelles excluent l'application des pénalités en fonction de retards partiels au moment de la liquidation des comptes ;
- le centre hospitalier n'est pas fondé à demander l'application de pénalités concernant la production de pièces nécessaires à la synthèse ;
- le décompte établi n'est pas entaché d'erreurs matérielles.
II. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2015 sous le n° 15MA02234, complétée par un mémoire du 26 juillet 2016, la société SNEF, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 2015 en ce qu'il n'a pas fait droit à certaines de ses demandes ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui payer la somme de 3 378 589,80 euros hors taxes au titre des coûts supplémentaires, la somme de 189 791,42 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires, 36 130 euros hors taxes au titre de l'annulation d'une réfaction, la somme de 54 916,73 euros hors taxes au titre d'une retenue de garantie concernant le paiement des sous-traitants, sommes assorties des intérêts moratoires contractuels à compter du 14 septembre 2012 et capitalisation à compter du 15 septembre 2013 ;
3°) d'ordonner la révision des prix sur la somme de 3 659 427,95 euros hors taxes ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Béziers aux entiers dépens ;
Elle soutient que :
- le centre hospitalier a commis de nombreuses fautes qui ont modifié l'économie du marché ;
- le rapport d'expertise n'a pas pris en compte ses observations et ses demandes de pièces ;
- que l'architecte a émis des doutes quant à ses capacités à assumer la mission " synthèse " dès 2008, qu'elle n'a pu obtenir la transmission des fiches de travaux modificatifs, qu'il y a eu des incohérences dans l'ordonnancement des tâches, et que les retards proviennent de la modification de la production d'eau glacée ;
- la maîtrise d'oeuvre n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
- elle a effectué des travaux supplémentaires qui doivent faire l'objet d'une rémunération ;
- le centre hospitalier n'établit pas avoir réglé les sous-traitants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2016, le centre hospitalier de Béziers, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la société SNEF lui verse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la carence de la société SNEF dans l'exécution de la mission de synthèse est avérée sans qu'elle puisse faire valoir une carence antérieure de la maîtrise d'oeuvre et de retards éventuels d'autres entreprises ;
- les retards sont exclusivement dus à la société sans qu'elle puisse se prévaloir des procès-verbaux de constat qui n'établissent pas une autre imputabilité ;
- les travaux supplémentaires, pour un montant de 92 031 euros, effectués sans ordre de service, ne peuvent donner lieu à indemnisation ;
- les travaux supplémentaires, pour un montant de 97 760,29 euros, prétendument indispensables à la bonne réalisation de l'ouvrage, ne sont pas établis ;
- les réfactions opérées à hauteur de 36 130 euros, correspondent à des travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves et à des travaux non réalisés ;
- il a payé directement les sous-traitants.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les pénalités doivent être calculées sur le montant hors taxes du marché et doivent s'imputer sur le solde TTC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code civil ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ;
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public ;
- et les observations de Me D...pour la société SNEF et de Me C...pour le centre hospitalier de Béziers.
Une note en délibéré a été enregistrée le 27 mars 2017 pour le centre hospitalier de Béziers dans les requêtes nos 15MA02068 et 15MA02234.
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 mars 2017 pour la société SNEF dans les requêtes nos 15MA02068 et 15MA02234.
Une note en délibéré a été enregistrée le 29 mars 2017 pour le centre hospitalier de Béziers dans les requêtes nos15MA02068 et 15MA02234.
Une note en délibéré a été enregistrée le 30 mars 2017 pour le centre hospitalier de Béziers, après transmission directe, par la société SNEF, de sa note en délibéré.
Une note en délibéré a été enregistrée le 5 avril 2017 pour la société SNEF dans les requêtes nos 15MA02068 et 15MA02234.
1. Considérant que les requêtes susvisées concernent un même jugement et un même décompte général, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
2. Considérant qu'en 2004, le centre hospitalier de Béziers a décidé d'étendre et de restructurer le site de Montimaran ; que, par acte d'engagement du 27 octobre 2008, le pouvoir adjudicateur a attribué à la société SNEF le lot n°15 " chauffage-climatisation-désenfumage ", dans lequel était intégrée la mission " synthèse " pour un montant hors taxes de 4 211 320,38 euros, correspondant aux phases 2 et 3 du marché ; que la phase 2 a été réceptionnée au 1er décembre 2010, et la phase 3 au 29 février 2012, avec un retard de près de deux ans ; que, le 31 juillet 2012, le centre hospitalier de Béziers a notifié à la société SNEF le décompte général, contesté par cette dernière par un mémoire en réclamation du 12 septembre 2012 ; que, par un jugement du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la société SNEF, d'une part, condamné le centre hospitalier de Béziers à lui verser la somme de 1 278 164,54 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, d'autre part, ordonné la mainlevée de la caution bancaire de la société SNEF, enfin, mis à la charge définitive du centre hospitalier de Béziers les frais d'expertise ;
3. Considérant que par requêtes séparées, le centre hospitalier de Béziers relève appel du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a fait droit à certaines demandes de la société SNEF, et la société SNEF relève appel du jugement du tribunal administratif en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes ;
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise :
4. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise réalisé par M. A...que la société SNEF a été conviée aux opérations d'expertise et a pu produire tous éléments utiles ; qu'elle ne saurait soutenir que le rapport d'expertise n'a pas pris en compte ses observations dès lors que l'expert précise dans son rapport de synthèse, page 17, les conditions de fonctionnement de la " cellule synthèse " et répond aux dires de la société SNEF; que si elle soutient avoir demandé à l'expert la production de certains documents, elle ne l'établit pas ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le rapport d'expertise aurait été établi dans des conditions irrégulières et ne lui serait pas opposable ;
Sur le bien fondé du jugement :
5. Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; qu'il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives ;
En ce qui concerne les difficultés rencontrées dans l'exécution de la mission de synthèse :
6. Considérant en premier lieu, que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ;
7. Considérant que la société SNEF s'est vu confier, en sus du lot n° 15, une mission de synthèse, dont l'objet est de coordonner l'ensemble des éléments physiques de chaque entreprise dans l'espace en tenant compte de leur encombrement, de leurs dimensions ou encore des nécessités des liaisons entre eux ; que ce travail de synthèse a une incidence sur l'avancement des travaux ; qu'elle soutient que des difficultés de fonctionnement de la cellule synthèse ont conduit à des allongements de délais d'exécution et à des surcoûts dont elle demande indemnisation ;
8. Considérant que, par un jugement du 16 mai 2008 confirmé par la cour administrative d'appel le 19 février 2009, la décision du centre hospitalier du 30 mai 2005, attribuant le marché de maîtrise d'oeuvre à un groupement d'entreprises a été annulée, et il a été fait injonction au centre hospitalier, à défaut d'accord amiable, de saisir la juridiction pour obtenir la résolution du contrat ; que, le mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre n'ayant pas accepté la résolution amiable du contrat, le tribunal a prononcé la résolution du contrat le 18 décembre 2009 ; que le centre hospitalier a alors assuré lui-même la maîtrise d'oeuvre pour la phase 2 et a désigné M. F... en qualité d'architecte ; que, pour la phase 3, la maîtrise d'oeuvre a été confiée en septembre 2010 à l'EURL Michel et au BET Sege ;
9. Considérant que pour justifier ses difficultés à assumer la mission de synthèse, la société SNEF soutient que l'architecte a émis des doutes quant à ses capacités à assumer la mission " synthèse " dès 2008, qu'elle n'a pu obtenir la transmission des fiches de travaux modificatifs, qu'il y a eu des incohérences dans l'ordonnancement des tâches, et que les retards proviennent de la modification de la production d'eau glacée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'expert a constaté un différentiel important entre le nombre d'heures estimé et le nombre d'heures consacré par la société SNEF à sa mission de synthèse ; que dès le 17 décembre 2008 les différents intervenants ont constaté de sa part des difficultés dans la réalisation de cette mission, et le maître d'oeuvre a exigé à partir du 14 janvier 2009 que la société se dote d'une aide extérieure, ce qu'elle a fait à partir du 1er février 2009 ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SNEF, les plans lui ont été transmis dès le 24 juin 2009 et des réorganisations de zone ont été effectuées afin de réduire les retards ; qu'enfin, si la société SNEF produit des constats d'huissier, ceux-ci, s'ils établissent les retards, n'établissent pas que le maître d'ouvrage en serait responsable, alors qu'elle n'a jamais saisi ce dernier de ces difficultés ; qu'il résulte de ce qui précède que les réclamations indemnitaires formées par la société SNEF au titre des difficultés dans l'exécution de la mission de synthèse doivent être écartées ;
10. Considérant en deuxième lieu, que le titulaire d'un marché à prix forfaitaire a droit au paiement des travaux résultant des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;
11. Considérant qu'il ne ressort pas des points 8 et 9 que les surcoûts invoqués résulteraient d'une faute du maître d'ouvrage ; qu'ils ne peuvent pas davantage être regardés comme ayant conduit à un bouleversement de l'équilibre du contrat à raison de circonstances imprévisibles, exceptionnelles et extérieures aux parties ;
En ce qui concerne le paiement de travaux supplémentaires :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières : " Tout travail modificatif ne pourra être entrepris qu'en vertu d'un ordre de service signé et notifié par le maître d'oeuvre. Tout travail exécuté sans ordre de service sera toujours considéré comme faisant partie intégrante du forfait. " ;
13. Considérant d'une part, que la société SNEF n'établit pas que le paiement des travaux supplémentaires exécutés à la demande du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage pour une somme de 92 031,13 euros hors taxes n'est pas intégré dans la rubrique " travaux modificatifs revalorisables " qui figure dans le décompte général pour un total de 309 995,19 euros ;
14. Considérant d'autre part, que la société SNEF n'établit pas que les travaux supplémentaires qu'elle a dû réaliser pour un montant de 97 760,20 euros hors taxes ont été réalisés en vertu d'un ordre de service ou étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société SNEF, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ses conclusions tendant au paiement de travaux supplémentaires ne pouvaient qu'être rejetées ;
En ce qui concerne le remboursement de frais supplémentaires :
16. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'annexe 3 du CCAP : " Lorsque les entreprises sont à l'origine du retard : non élaboration des documents de synthèse et d'exécution (...) et si les mesures coercitives prévues au CCAP et CCAG Travaux ne permettent pas d'y remédier, le maître d'oeuvre pourra exiger que le titulaire du lot 15 (...) se substitue aux entreprises défaillantes, éventuellement en se dotant de moyens externes nécessaires. Dans ce cas, les frais supplémentaires engendrés par cette situation seront retenus aux entreprises responsables de ces mêmes montants affectés au lot 15 (...) par le maître d'ouvrage (...) " ;
17. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'oeuvre ait régulièrement requis de la société qu'elle se substitue aux entreprises défaillantes pour réaliser les plans d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la société tendant au paiement de la somme de 7 731,09 euros sur le fondement de l'article précité doivent être, ainsi que l'ont jugé à juste titre les premiers juges, rejetées ;
En ce qui concerne la réfaction :
18. Considérant que si la société SNEF se prévaut de courriers échangés avec la maîtrise d'oeuvre, dont un courrier du 13 mars 2012 indiquant qu'elle a procédé aux corrections des malfaçons, il ressort du procès-verbal de réception que la plupart des réserves n'ont pu être levées, et le centre hospitalier soutient sans être utilement contredit avoir tenu compte des travaux réalisés dès lors que le nombre de postes soumis à la réfaction a été revu à la baisse ; que, par suite, aucun élément au dossier n'établit que les réserves concernant certaines des malfaçons ont été levées par le maître d'oeuvre ou par le maître d'ouvrage ; qu'en conséquence, la demande de la société tendant à la réintégration de la somme de 36 130 euros dans le décompte doit être rejeté, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges ;
En ce qui concerne les avenants en moins-values :
19. Considérant que le centre hospitalier produit des fiches de travaux modificatifs et des contrats signés avec d'autres sociétés afin de remédier aux carences de la société SNEF ; que, par suite, les conclusions de la société, tendant à la réintégration de la somme de 73 047,11 euros correspondant à des avenants en moins-value, alors même qu'elle ne conteste pas l'exécution desdits contrats et la prise en charge de ces travaux par d'autres entreprises, doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les sommes payées aux sous-traitants :
20. Considérant que, par trois actes de déclaration de sous-traitance, la société SNEF a fait connaître au centre hospitalier sa décision de confier les prestations de fournitures et pose de câbles dans les locaux techniques à la société Prest Elec pour un montant de 39 000 euros hors taxes, les prestations de réseaux aéroliques à la société TCV pour la somme de 145 650 euros hors taxes et les prestations de calorifugeage de gaines à la société Isofran Sud pour la somme de 70 000 euros hors taxes ; que le centre hospitalier a accepté lesdits sous-traitants, agréé leurs conditions de paiement et procédé à leur paiement direct ; que la société SNEF n'est pas fondée à demander la réintégration des sommes en litige, alors même qu'elle produit des courriers de ses sous-traitants attestant qu'elle a également procédé au paiement des sommes qui leur étaient dues ;
En ce qui concerne les pénalités :
21. Considérant qu'aux termes de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable : " Retards constatés à la livraison des ouvrages " : " En cas de retards constatés à la livraison des ouvrages, il sera fait application d'une pénalité définitive dont le montant par jour calendaire de retard a un caractère forfaitaire ; elle sera égale à : 1/3000 du montant du marché augmenté des avenants éventuels. (...). " ; qu'aux termes de l'article 4.3.2 intitulé " Retards partiels donnant lieu à provisions pour pénalités " : " En complément à l'article 19 du CCAG, il est précisé que le maintien final du délai d'exécution total étant subordonné au respect des délais partiels fixés au calendrier d'exécution tout dépassement des délais correspondant aux phases d'études (notes de calculs, plans et tout document nécessaire pour l'exécution de l'ouvrage) et de travaux qui y sont figurés donnera le droit au maître de l'ouvrage sur la proposition du maître d'oeuvre assisté de l'OPC, d'exiger la constitution immédiate d'une provision qui sera effectuée par une retenue sur le montant des acomptes du titulaire du marché. / Par le retard, il faut entendre tout manquement d'un entrepreneur à ses engagements. / Le calcul du montant de la provision pour pénalité provisoire est identique à celui de la pénalité définitive. (...). Le décompte des pénalités sera mis à jour mensuellement avant l'établissement des décomptes mensuels. / L'OPC est réputé qualifié pour constater un retard et ses conséquences. / La constatation d'un retard sera établie par comparaison de l'état d'avancement réel des travaux à l'état d'avancement déterminé par les calendriers d'exécution détaillés objets de l'article 5.1. (...) Dans le cas où le retard imputable à une ou plusieurs entreprises serait résorbé grâce à l'action d'une ou plusieurs autres entreprises, le maître de l'ouvrage se réserve le droit sur proposition du maître d'oeuvre et de l'OPC de maintenir la pénalité pour retard à l'encontre de la ou des entreprises fautives et de retirer tout ou partie de cette pénalité à la ou les entreprises ayant permis de résorber le retard au prorata de leur mérite." ; qu'aux termes de l'article 4.3.3, intitulé " Autres pénalités " : " Dans le cas de retard sur l'exécution des prestations indiquées ci-après, des pénalités seront appliquées selon les montants mentionnés ci-dessous, par jour calendaire (...) Fourniture de tout document nécessaire à la cellule de synthèse - 200 euros (...) / Absence aux rendez-vous ou 3 retards ou absence supérieures à 15 minutes non justifiées - 200 euros " ;
22. Considérant que le décompte général en litige mentionne des " retards partiels donnant lieu à pénalités ", à savoir 735 jours de retard dans les travaux, pour un montant de 1 390 035,90 euros ;
23. Considérant que, le centre hospitalier pouvait, en application de l'article 4.3.2 précité, provisionner des pénalités au titre de retards partiels dès lors qu'il avait prévu des délais intermédiaires afin d'encadrer la bonne exécution des travaux dans le temps ; que toutefois, le calcul des pénalités pouvant être infligées définitivement à la société SNEF ne pouvait être calculé qu'au regard du nombre de jours de retard constatés ; qu'en l'espèce le centre hospitalier, qui n'allègue pas qu'il y avait lieu de mettre en oeuvre les stipulations précitées de l'article 4.3.2 du cahier des clauses administratives particulières, ne fournit aucune indication de nature à établir que les pénalités provisoires auraient acquis un caractère définitif ; qu'il n'est pas contesté en appel que le montant d'une pénalité par jour calendaire s'élève à la somme de 1 507,10 euros ; qu'il résulte du rapport de l'expert que le nombre de jours de retard imputables à la société SNEF s'élève à 197 jours, soit une somme totale de 296 898,70 euros ;
24. Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 4.3.3 du Cahier des clauses administratives particulières, le maître d'ouvrage peut infliger une pénalité " pour retard dans la fourniture de tout document nécessaire à la cellule de synthèse : 200 euros HT par jour calendaire " ; que la société SNEF a transmis certains plans avec un retard de 325 jours, ainsi que cela ressort d'un tableau de diffusion des plans et des visas du 11 février 2009 du maître d'oeuvre, dont la SNEF ne conteste pas la réalité; que, par suite, le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont réintégré la somme de 65 000 euros dans le décompte ; qu'il y a lieu de remettre à la charge de la SNEF la somme de 65 000 euros au titre des pénalités ;
En ce qui concerne la révision du prix :
25. Considérant que les prix sont révisables en vertu de l'article 3.4.1 du CCAP ; qu'aux termes de l'article 3.4.2 : " Les prix sont réputés établis sur la base du mois zéro défini dans l'acte d'engagement " ; que la clause de révision des prix a pour objet de prendre en compte les modifications des conditions économiques entre le prix du marché à la date de remise de l'offre de l'entreprise et le prix du marché à la date d'exécution effective des prestations ;
26. Considérant que la somme de 65 000 euros hors taxes, réintégrée au décompte concerne des pénalités de retard indûment infligées et n'est pas susceptible de se voir appliquer une formule de révision du prix ;
Sur le solde du décompte général et définitif, l'application des intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts :
27. Considérant en premier lieu, que les pénalités, qui présentent le caractère d'indemnités, doivent être calculées, ainsi qu'en ont été informées les parties, sur le montant hors taxes du marché et doivent s'imputer sur le solde toutes taxes comprises ;
28. Considérant en deuxième lieu, que le montant des sommes versées aux sous-traitants au titre du paiement direct s'élève, après prise en compte du versement de la dernière situation mensuelle par le centre hospitalier, ainsi qu'il le soutient à juste titre, soit la somme de 31 833,81 euros toutes taxes comprises, à la somme de 1 051 486,05 euros toutes taxes comprises ;
29. Considérant qu'en tenant compte des éléments exposés ci-dessus, le montant du marché, y compris les engagements modificatifs et la revalorisation et après déduction des réfactions, doit être fixé à la somme de 5 566 504,68 euros ; que de cette somme il convient de déduire la retenue de garantie de 18 537,71 euros et les sommes versées en paiement direct aux sous-traitants, à savoir 1 051 486,05 euros toutes taxes comprises comme il a été dit ci-dessus ; qu'ainsi il reste à verser au titulaire du marché la somme de 4 496 480,92 euros ; que, s'étant déjà acquitté, par le versement d'acomptes, de la somme de 2 802 158,25 euros, le centre hospitalier reste redevable envers la société SNEF de la somme de 1 694 322,67 euros TTC, de laquelle il convient de déduire les pénalités de retard pour un montant de 296 898,72 euros ainsi que les pénalités pour défaut de production de documents pour 65 000 euros ; que, par suite la somme que le centre hospitalier reste devoir au titre du solde du marché litigieux à la société SNEF s'élève à la somme de 1 332 423,95 euros toutes taxes comprises; qu'il y a lieu, par suite, de réformer le jugement du tribunal administratif et de porter la somme de 1 278 164,54 euros dont le centre hospitalier de Béziers a été déclaré débiteur par le tribunal administratif de Montpellier au titre du décompte général et définitif à l'égard de la société SNEF à la somme de 1 332 423,95 euros toutes taxes comprises ;
30. Considérant qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976 : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final (...) " ; que l'article 98 du code des marchés publics dans sa version applicable en l'espèce prévoit que le délai global de paiement des marchés ne peut excéder en principe 45 jours et que le " dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai " en renvoyant à un décret qui précise les modalités de son application ; qu'aux termes du I de l'article 1er du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, applicable en l'espèce : " I - Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 96 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement (...) Toutefois pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte général et définitif " ; qu'aux termes du V de l'article 5 du dit décret : " II. - Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. Ce taux est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. (...) " ;
31. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SNEF a notifié au maître d'oeuvre son projet de décompte final le 16 mai 2012 ; que le centre hospitalier de Béziers a notifié le décompte général à l'entreprise le 31 juillet 2012, soit dans le délai imposé par les dispositions précitées ; qu'un délai de quarante-cinq jours lui était alors ouvert pour procéder au paiement des sommes dues ; qu'il suit de là que le point de départ des intérêts moratoires doit être fixé au 14 septembre 2012 ; que la société SNEF a droit au paiement d'intérêts moratoires sur la somme de 1 332 423,95 euros TTC à compter du 14 septembre 2012, calculés sur la base du taux de l'intérêt légal en vigueur à cette date, augmenté de deux points ;
32. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 7 mai 2013 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 septembre 2013, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les dépens :
33. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;
34. Considérant que le centre hospitalier de Béziers, partie perdante, n'est pas fondé à demander à être déchargé des frais d'expertise, mis à sa charge par les premiers juges, s'élevant à la somme de 20 142,08 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
35. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes demandées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 1 278 164,54 euros dont le centre hospitalier de Béziers a été déclaré débiteur par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 2015 au titre du décompte général et définitif à l'égard de la société SNEF est portée à la somme de 1 332 423,95 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts moratoires contractuels à compter du 14 septembre 2012. Les intérêts échus le 14 septembre 2013 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Le jugement du 20 mars 2015 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant au versement de sommes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Béziers et à la société SNEF.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 avril 2017.
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Nos 15MA02068 et 15MA02234